ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale LUCEO – Déclaration de nullité »
Dans l’affaire C-101/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2017,
Verus EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me C. Pfitzer, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Maquet GmbH, établie à Rastatt (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Verus EOOD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:396), par lequel celui–ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2013 (affaire R 2292/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Copernicus–Trademarks Ltd et Maquet GmbH (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Ainsi qu’il ressort des points 9 et 10 de l’arrêt attaqué, le 3 mai 2011, Maquet a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale LUCEO (ci–après la « marque litigieuse »), enregistrée le 26 octobre 2010, sous le numéro 8554974, avec, comme date de priorité, le 16 mars 2009.
3 Il ressort des points 2 à 6 de l’arrêt attaqué que l’enregistrement de la marque litigieuse avait été demandé le 16 septembre 2009, par Copernicus EOOD, pour les produits des classes 10, 12 et 28, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Selon ces mêmes points, le 21 octobre 2009, Copernicus a cédé ses droits sur la demande d’enregistrement à Capella EOOD et c’est cette dernière société qui a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne comme titulaire de la marque litigieuse lors de son enregistrement.
4 Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 11 de l’arrêt attaqué, à l’appui de sa demande en nullité de la marque litigieuse, Maquet a invoqué le motif de nullité visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), en faisant valoir que, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, Copernicus avait été de mauvaise foi.
5 Au point 12 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, le 6 septembre 2011, Verus a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne comme titulaire de la marque litigieuse. Le 27 août 2012, Copernicus–Trademarks a également été inscrite au même registre comme titulaire de cette marque.
6 Il ressort du point 13 de l’arrêt attaqué que la division d’annulation de l’EUIPO a, par une décision du 14 décembre 2012, fait droit à la demande de Maquet et déclaré la nullité de la marque litigieuse au motif que Copernicus avait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement.
7 Comme l’a relevé le Tribunal au point 14 de l’arrêt attaqué, Copernicus–Trademarks, le même jour, a formé un recours contre cette dernière décision devant l’EUIPO.
8 Il résulte du point 16 de l’arrêt attaqué que ce recours a été rejeté par la décision litigieuse. À cet égard, la chambre de recours de l’EUIPO s’est fondée notamment sur la considération selon laquelle Copernicus avait demandé l’enregistrement de la marque litigieuse uniquement afin de pouvoir en tirer des avantages économiques, en s’opposant, auprès de l’EUIPO, à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne LUCEA LED pour les produits « lampes chirurgicales » relevant de la classe 10.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par une requête introduite au greffe du Tribunal le 4 février 2014, Copernicus–Trademarks a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
10 Il ressort du point 23 de l’arrêt attaqué que, à l’appui de son recours, Copernicus–Trademarks a invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 76 de ce règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
11 Le Tribunal a considéré, au point 22 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait d’examiner d’emblée le bien–fondé de ce recours, sans statuer au préalable sur sa recevabilité.
12 À cette fin, le Tribunal a examiné conjointement les trois moyens invoqués par Copernicus–Trademarks à l’appui de son recours.
13 À cette occasion, en réponse aux arguments exposés par Copernicus–Trademarks, visant à contester la conclusion de la chambre de recours de l’EUIPO relative à la mauvaise foi de cette société, le Tribunal a relevé ce qui suit, au point 144 de l’arrêt attaqué :
« À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que [...] [Copernicus–Trademarks] n’a pas avancé d’arguments susceptibles de contester la constatation de la chambre de recours selon laquelle la demande d’enregistrement de Copernicus s’inscrivait dans une stratégie de dépôt abusive consistant à enchaîner successivement des demandes d’enregistrement de marques nationales et visant à conférer une position de blocage à [son représentant, M. A.,] qu’il utilisait pour s’opposer à d’éventuelles demandes d’enregistrement de signes identiques ou similaires déposées par des tiers, en revendiquant la priorité pour une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Deuxièmement, force est de constater qu’aucun des arguments de [Copernicus–Trademarks] n’est susceptible d’affecter la considération selon laquelle un tel comportement n’est pas conforme aux finalités du règlement no 207/2009, puisqu’il vise à contourner le délai de réflexion de six mois prévu par l’article 29 de ce règlement et le délai de grâce de cinq ans prévu par son article 51, paragraphe 1, sous a). Troisièmement [...], [Copernicus–Trademarks] n’a pas fait valoir d’arguments de nature à infirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle Copernicus avait eu l’intention d’exploiter la marque litigieuse en s’opposant à des demandes d’enregistrement telles que celle de l’intervenante et en tirant des avantages économiques de cette opposition. Quatrièmement, [...] ses arguments ne sont pas susceptibles de mettre en doute le bien-fondé de la constatation de la chambre de recours selon laquelle certains éléments avaient pour effet de rendre la stratégie de dépôt abusive de M. A. moins apparente pour des tiers, à savoir des transferts successifs des marques et des demandes de marques à différentes sociétés, l’alternance entre les demandes d’enregistrement de marques allemandes et autrichiennes et le non-paiement des taxes de dépôt. »
14 Au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments exposés au point 144 de cet arrêt permettaient, à eux seuls, de conclure à la mauvaise foi de Copernicus lors du dépôt de la marque litigieuse.
15 Aux points 146 à 156 dudit arrêt, le Tribunal a examiné les différents arguments exposés par Copernicus–Trademarks et a jugé qu’ils ne pouvaient remettre en cause la conclusion énoncée au point 145 de l’arrêt attaqué. Aux points 157 à 162 de cet arrêt, le Tribunal a également rejeté les arguments de Copernicus–Trademarks tirés de la prétendue mauvaise foi de Maquet et de son avocat. Il a, par suite, conclu, au point 163 dudit arrêt, que le recours de Copernicus–Trademarks devait être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité
La procédure et les conclusions des parties devant la Cour
16 Verus, qui allègue qu’elle vient aux droits de Copernicus–Trademarks, laquelle lui aurait cédé la marque litigieuse postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, d’annuler celui-ci pour dénaturation des faits et de renvoyer l’affaire au Tribunal et
– de condamner l’EUIPO aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.
17 L’EUIPO et Maquet demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Verus aux dépens.
Sur le pourvoi
18 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
19 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
20 En vue de statuer sur le présent pourvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C-137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée).
21 Ainsi, les éléments d’un pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant à identifier une irrégularité dont serait entachée l’arrêt ou l’ordonnance attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent, par conséquent, être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C-137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 17).
22 Il en va de même des arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C-137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 18 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient, d’emblée, de souligner le caractère particulièrement confus de la requête présentée devant la Cour.
24 Au début de cette requête, la requérante énonce les treize moyens suivants :
– violation du règlement no 207/2009, notamment de son article 52 ;
– violation du règlement no 207/2009, notamment de son article 75 ;
– violation du règlement no 207/2009, notamment de son article 76 ;
– violation de la « jurisprudence de la Cour relative à “la demande de marque déposée de mauvaise foi” » ;
– violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte ») ;
– violation de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305) ;
– violation de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, signé le 15 avril 1994 à Marrakech, approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) ;
– violation de l’article 16 de la Charte ;
– violation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte ;
– violation de l’article 47 de la Charte ;
– violation de l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ;
– violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et des protocoles additionnels y afférents, notamment de l’article 1er du protocole additionnel no 1, et
– violation de l’article 6 de cette convention.
25 Toutefois, les développements qui suivent l’énonciation de ces moyens sont présentés sous des intitulés différents, si bien qu’il est impossible d’identifier les moyens auxquels ils se rapportent, mais surtout, ils se limitent à l’exposé de considérations générales et au rappel de diverses dispositions ainsi que de la jurisprudence, sans indiquer, pour chacun des moyens soulevés, les points précis de l’arrêt attaqué visés, ni identifier une irrégularité dont ceux-ci seraient entachés.
26 Tel est, en particulier, le cas des parties de la requête consacrées à la prétendue violation, par le Tribunal, du règlement no 207/2009, de la Charte, des différents traités ou des autres instruments du droit international mentionnés par la requérante.
27 Par ailleurs, si la requérante consacre une grande partie de son pourvoi à commenter, point par point, l’arrêt attaqué, les observations qu’elle formule à cette occasion constituent de simples contestations du bien–fondé des appréciations de nature factuelle auxquelles s’est livré le Tribunal, auxquelles s’ajoutent des allégations répétées, selon lesquelles le Tribunal aurait omis de prendre en considération tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et aurait dénaturé certains éléments de preuve ou de fait.
28 Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits, sauf si une dénaturation est alléguée. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C-623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 39 et jurisprudence citée).
29 Au demeurant, il ressort de la requête que les arguments de la requérante, tirés d’erreurs d’appréciation des faits qu’aurait commises le Tribunal et d’une prétendue omission de celui-ci de prendre en considération tous les éléments de preuve, visent, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, qui ne peut être effectuée au stade du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 12 février 2015, Meister/Commission, C-327/14 P, non publiée, EU:C:2015:99, point 11). Partant, ces arguments sont manifestement irrecevables.
30 Quant aux allégations relatives à la dénaturation de certains éléments de preuve ou de fait, il convient de rappeler que, pour que la Cour soit en mesure de statuer, il appartient au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C-623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, points 41 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
31 Cependant, en l’espèce, la requérante n’identifie pas les éléments de preuve que le Tribunal aurait dénaturés ni n’indique les erreurs d’analyse que celui-ci aurait commises. Par conséquent, à supposer qu’elle entende soulever un moyen tiré d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal, un tel moyen doit être écarté comme étant, eu égard à la jurisprudence précitée, manifestement irrecevable.
32 Enfin, en ce qui concerne les allégations de la requérante, selon lesquelles le Tribunal aurait violé les articles 75 et 76 du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler d’une part, que, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO sont motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
33 Or, dans son pourvoi, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait violé cet article 75, mais reproche à nouveau à celui-ci, en substance, de s’être livré à une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve. Ainsi qu’il a été relevé au point 29 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.
34 D’autre part, s’agissant de l’article 76 du règlement no 207/2009, bien qu’un moyen tiré de sa violation par le Tribunal soit invoqué au début du pourvoi, un tel moyen n’est aucunement développé dans le corps de la requête.
35 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi de Verus ne répond pas aux conditions de recevabilité rappelées aux points 21 à 23 ainsi que 30 et 31 de la présente ordonnance et que, partant, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
36 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
37 L’EUIPO et Maquet ayant conclu à la condamnation de Verus et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Verus EOOD est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.