ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
14 juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de ‘communication au public’ – Diffusion d’œuvres dans un café-restaurant au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs»
Dans l’affaire C-151/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal), par décision du 18 mars 2015, parvenue à la Cour le 30 mars 2015, dans la procédure
Sociedade Portuguesa de Autores CRL
contre
Ministério Público,
Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses,
Sandra Carla Ferreira Cardoso,
Douros Bar Lda,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sociedade Portuguesa de Autores CRL (société portugaise de gestion collective des droits d’auteur, ci-après «SPA») au Ministério Público ainsi qu’à M. Prata Pereira Sá Meneses, Mme Ferreira Cardoso et Douros Bar Lda au sujet de la transmission par des exploitants d’un café-restaurant des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
Le cadre juridique
3 Le considérant 23 de la directive 2001/29 énonce:
«La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»
4 L’article 3 de cette directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», dispose à son paragraphe 1:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 SPA a engagé une action pénale contre des exploitants d’un établissement commercial, à savoir un café-restaurant, qui disposait, dans ses locaux, d’un appareil de radio auquel étaient reliés huit haut-parleurs transmettant aux clients présents des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires, diffusées par une station émettrice de radio.
6 SPA considère que ces exploitants ont commis une infraction consistant en l’usurpation d’un droit, en raison d’une absence d’autorisation des auteurs, dans la mesure où la transmission des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à huit haut-parleurs, aux clients présents dans un établissement commercial, constitue, selon elle, un acte de «communication au public» de ces œuvres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour lequel l’autorisation des auteurs est requise.
7 Les personnes poursuivies ayant été relaxées en première instance, SPA a fait appel de la décision prononçant cette relaxe devant le Tribunal da Relação de Coimbra (cour d’appel de Coimbra), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de communication d’œuvres au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit-elle être interprétée comme couvrant la transmission d’œuvres radiodiffusées dans des établissements commerciaux, tels que des bars, des cafés, des restaurants ou d’autres établissements présentant des caractéristiques similaires, par l’intermédiaire d’appareils de réception de la télévision, la diffusion de ces œuvres étant amplifiée par des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, ce qui constitue, dans cette mesure, une nouvelle utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur?
2) Le fait d’utiliser des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, c’est-à-dire des moyens techniques autres qu’un appareil récepteur de télévision, afin d’amplifier la diffusion du son a-t-il une influence sur la réponse à la question précédente?»
Sur les questions préjudicielles
8 Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
9 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
10 Il convient de relever d’emblée que, si les questions préjudicielles portent sur la transmission d’œuvres radiodiffusées au moyen d’appareils de réception de la télévision, il ressort néanmoins du dossier fourni à la Cour que le litige au principal concerne la transmission d’œuvres radiodiffusées au moyen d’un appareil de radio.
11 Ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, doivent dès lors être comprises de telle manière que, par celles-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission par les exploitants d’un café-restaurant des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
12 Il y a lieu de rappeler que la directive 2001/29 a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de «communication au public», figurant à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le considérant 23 de ladite directive (arrêts ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 20 ainsi que jurisprudence citée, et OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 23).
13 À cet égard, la Cour a dit pour droit, en premier lieu, qu’il convient d’entendre la notion de «communication» comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés (arrêts Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 193, et OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 25).
14 Suivant cette interprétation, la Cour a déjà jugé que le propriétaire d’un café-restaurant procède à une communication, lorsqu’il transmet délibérément des œuvres radiodiffusées protégées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet établissement (arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 196).
15 Or, cette situation s’avère comparable à celle en cause au principal, dans laquelle les exploitants d’un café-restaurant transmettent délibérément des œuvres radiodiffusées protégées, au moyen d’un appareil de radio et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet établissement.
16 Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ne constitue pas une «communication», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de la transmission d’origine dans sa zone de couverture (arrêt ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 28 ainsi que jurisprudence citée).
17 Toutefois, la circonstance, faisant l’objet de la seconde question posée, que l’intervention en cause au principal implique l’utilisation de haut-parleurs et/ou d’amplificateurs, afin d’amplifier la diffusion du son, n’est pas de nature à affecter la conclusion selon laquelle cette intervention ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, étant donné que ladite intervention constitue un acte sans lequel les clients de l’établissement concerné ne peuvent, en principe, jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 42).
18 En deuxième lieu, pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un «public».
19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de «public», à laquelle se réfère l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 32, et OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 27).
20 Or, à l’instar des clients d’un hôtel, les clients d’un café-restaurant se succèdent rapidement et représentent généralement un nombre de personnes assez important, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme un public, compte tenu de l’objectif principal de la directive 2001/29, rappelé au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 38).
21 En outre, pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, l’œuvre radiodiffusée doit être transmise à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine (arrêts Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 197 ainsi que jurisprudence citée, et OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 31).
22 Il convient de relever que, en autorisant une radiodiffusion de leurs œuvres, ces auteurs ne prennent en considération, en principe, que les détenteurs d’appareils de radio qui, individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale, reçoivent le signal et suivent les émissions. Or, dès lors qu’une transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire qui est admis par le détenteur de l’appareil de radio à bénéficier de l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre, une telle intervention délibérée doit être considérée comme un acte par lequel l’œuvre en question est communiquée à un public nouveau (voir, par analogie, arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 198).
23 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il y a transmission à un public nouveau lors de la transmission d’œuvres radiodiffusées, par le propriétaire d’un café-restaurant, aux clients présents dans cet établissement, car ces clients constituent un public supplémentaire qui n’a pas été pris en considération par les auteurs, lors de l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres (arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 199).
24 Pour qu’il y ait «communication au public», l’œuvre radiodiffusée doit, en outre, être transmise à un «public non présent au lieu d’origine de la communication», au sens du considérant 23 de la directive 2001/29. La Cour a jugé, à cet égard, que, dans la mesure où un élément de contact physique et direct est absent en cas de transmission, dans un lieu tel qu’un café-restaurant, d’une œuvre radiodiffusée au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, le public qui est présent au lieu de cette transmission n’est pas présent au lieu d’origine de la communication au sens de ce considérant 23, à savoir au lieu de la représentation radiodiffusée (voir, en ce sens, arrêts SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 40, et Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 203).
25 La situation décrite au point précédent de la présente ordonnance est comparable à celle en cause au principal, dans laquelle la transmission d’une œuvre radiodiffusée est réalisée, dans un café-restaurant, au moyen d’un appareil de radio et de haut-parleurs.
26 En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le caractère lucratif d’une «communication», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence (arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 204 ainsi que jurisprudence citée).
27 À cet égard, la Cour a jugé que, dans la mesure où le propriétaire d’un café-restaurant procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans cet établissement dans le but d’en profiter, où cette transmission est susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres ainsi transmises et où ladite transmission a, par conséquent, une répercussion sur la fréquentation de cet établissement et, in fine, sur ses résultats économiques, une telle transmission constitue une communication au public qui revêt un caractère lucratif (arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 205 et 206).
28 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.