ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
31 mai 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale BasenCitrate – Déclaration de nullité »
Dans l’affaire C-37/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2017,
Rudolf Keil, demeurant à Grevenbroich (Allemagne), représenté par Me J. Sachs, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH, établie à Röttenbach (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Rudolf Keil demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, )BasenCitrate (Lebensmittelproduktion Diätetische NaturaFit/EUIPO – Keil (T-330/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:744) par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2015 (affaire R 1541/2014-1), relative à une procédure de nullité entre NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions et M. Keil.
2 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, trois moyens tirés d’une violation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 M. l’avocat général a, le 6 avril 2017, pris la position suivante :
« Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
1 Par le premier moyen, le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation du caractère descriptif de la marque en cause au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, le requérant au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir conclu que le public pertinent percevrait le terme « BasenCitrate » comme la description « citrates ayant un effet basique », et il souligne que ce terme n’a aucune signification d’un point de vue chimique. Il affirme qu’il s’agit d’un néologisme et que ce terme n’a donc pas de caractère descriptif.
2 Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, par exemple, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée ainsi que ordonnance du 2 septembre 2015, Giorgis/OHMI, C-531/14 P, non publiée, EU:C:2015:547, point 32 et jurisprudence citée).
3 Dans la présente affaire, le requérant au pourvoi se borne à mettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et demande une nouvelle appréciation du litige sous-jacent, sans invoquer de dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
4 Dans ces circonstances, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
5 Le deuxième moyen comprend, en substance, deux branches.
6 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas le caractère distinctif de la marque en cause au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et en se fondant sur la constatation que la marque en cause est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
7 Compte tenu de la jurisprudence constante que le Tribunal rappelle aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29). De plus, un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou ces services (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée).
8 Aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal a, à juste titre, jugé qu’étant donné qu’elle avait été considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement n’était pas applicable, la marque en cause était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
9 Il convient donc de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant manifestement non fondée.
10 Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant au pourvoi soutient que, du fait que la chambre du Tribunal qui a rendu l’arrêt attaqué ne comptait aucun membre germanophone, le Tribunal n’était pas en mesure d’apprécier le caractère distinctif de la marque en cause du point de vue du consommateur germanophone.
11 Il convient à nouveau de rappeler que, aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’étant donné que la marque en cause avait été considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement n’était pas applicable, la marque était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En conséquence, le Tribunal n’a pas examiné plus en détail le caractère distinctif de la marque en cause.
12 Dans ces circonstances, la seconde branche du deuxième moyen est inopérante dans la mesure où le Tribunal n’a pas eu à examiner le caractère distinctif de la marque en cause.
13 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
14 Par le troisième moyen, le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des faits erronés mentionnés dans le rapport d’audience. Plus précisément, le point 19 du rapport d’audience indique que “[l]a partie intervenante fait valoir que plusieurs offices des marques nationaux et internationaux ont refusé l’enregistrement de la marque en cause”. Le requérant au pourvoi souligne que, comme l’a fait observer son mandataire ad litem au cours de l’audience, la marque à laquelle il est fait référence au point 19 du rapport d’audience est une marque demandée par la partie intervenante et non celle demandée par le requérant au pourvoi dans la présente affaire.
15 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le rapport d’audience du juge rapporteur est précisément destiné à présenter sous forme de résumé les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que les moyens et les arguments des parties, et il est loisible à ces dernières de demander, avant ou après l’audience, que soient apportées des rectifications, ou de formuler des réserves (arrêt du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission, C-161/97 P, EU:C:1999:193, point 58).
16 Dans la présente affaire, le requérant au pourvoi a soumis ses observations relatives à la question de l’erreur alléguée au cours de l’audience. De plus, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas fondé sur l’affirmation figurant au point 19 du rapport d’audience.
17 Il s’ensuit que ces arguments doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
18 Dans ce contexte, le requérant au pourvoi critique également l’appréciation par le Tribunal d’une pièce attestant de l’enregistrement de la marque en cause dans certains pays, pièce qu’il a produite lors des phases orale et écrite de la procédure devant le Tribunal. Le requérant au pourvoi soutient, plus précisément, que le Tribunal ayant considéré au point 45 de l’arrêt attaqué qu’il n’était pas lié par les décisions nationales, la production de cette pièce avait plutôt pour but de faire apparaître que la marque en cause avait été accueillie sur la base de connaissances scolaires normales en chimie et dans des pays où la langue allemande est parlée en tant que langue officielle ou maternelle. Il affirme également que ladite pièce confirme que, contrairement à ce qu’affirme la partie intervenante, la marque en cause a été enregistrée par d’autres offices des marques.
19 Par ces arguments, le requérant au pourvoi met en réalité en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal sans invoquer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par ce dernier. Cette argumentation doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 2 supra.»
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Keil supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté
2) M. Rudolf Keil supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.