ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 mars 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Marque tridimensionnelle présentant la forme d’une tortilla mexicaine – Refus d’enregistrement – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Obligation de motivation – Article 296 TFUE»
Dans l’affaire C-476/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2015,
Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Grupo Bimbo, SAB de CV (ci-après «Grupo Bimbo»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2015, Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’une tortilla mexicaine) (T-618/14, EU:T:2015:440, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 3 juin 2014 (affaire R 2449/2013-2), relative à une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une tortilla mexicaine (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», dispose, à son paragraphe 1, sous b):
«Sont refusés à l’enregistrement:
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les antécédents du litige
3 Le 17 avril 2013, Grupo Bimbo a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009.
4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après:
et correspond à la description suivante:
«La marque [dont l’enregistrement est demandé] est constituée par six vues de snacks d’extrudé de maïs cylindriques et élargis qui simulent le demi pli d’une tortilla qui se superpose au cylindre, dans un dégradé de couleurs de tonalités beige, jaune et brun. Les quatre premières vues montrent le contour latéral des snacks. La vue supérieure droite montre en perspective la partie inférieure et/ou supérieure et la vue inférieure droite montre le snack en perspective. Le tout selon la configuration particulière représentée».
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Snacks de fritures de maïs ou tortillas chips, extrudés du maïs».
6 Par décision du 8 octobre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
7 Le 5 décembre 2013, Grupo Bimbo a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
8 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, la chambre de recours a considéré que l’impression d’ensemble dégagée par la marque dont l’enregistrement est demandé ne permettrait pas au public concerné de différencier les produits désignés par ladite marque de ceux ayant une autre origine commerciale, au moment de leur achat. La chambre de recours a relevé plus particulièrement ce qui suit:
– le public pertinent est constitué des consommateurs finaux de tout le territoire de l’Union européenne, dont le niveau d’attention n’est pas plus élevé que la moyenne, dans la mesure où les produits en cause sont des produits alimentaires, de consommation quotidienne, d’acquisition rapide et de prix modéré (point 12 de la décision litigieuse);
– la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée par l’aspect du produit, à savoir la représentation d’un «taco mexicain», constituée de six vues d’un snack d’extrudé de maïs, à la forme cylindrique et allongée, avec des couleurs dégradées de beige, de jaune et de brun (point 19 de la décision litigieuse);
– la forme de «taco mexicain» en cause est une forme géométrique de base qui n’est, en substance, pas différente des autres formes variées et similaires habituellement utilisées dans le secteur des snacks, telles qu’elles peuvent être trouvées dans n’importe quel supermarché (points 21 et 22 de la décision litigieuse);
– les différences éventuelles existant entre la marque dont l’enregistrement est demandé et un simple et banal cylindre ne sont pas aisément perceptibles et, s’agissant de produits qui sont vendus dans des boîtes ou des sachets généralement revêtus d’une marque verbale ou figurative, elles ne permettent pas au public concerné de reconnaître dans cette forme un élément différenciateur au moment de l’achat (point 23 de la décision litigieuse);
– cette appréciation étant fondée sur des faits notoires, il appartient, le cas échéant, à Grupo Bimbo de démontrer qu’il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné (points 24 et 27 de la décision litigieuse);
– la marque dont l’enregistrement est demandé constitue une variante des formes habituelles des produits du secteur concerné, le fait qu’aucune combinaison identique n’est présente sur le marché étant, à cet égard, sans pertinence (points 28 et 29 de la décision litigieuse);
– les autres marques tridimensionnelles acceptées à l’enregistrement et invoquées en tant que précédents par Grupo Bimbo diffèrent de la marque dont l’enregistrement est demandé en ce qu’elles n’étaient pas couramment utilisées pour les produits en question (point 34 de la décision litigieuse); en outre, le caractère enregistrable d’une marque communautaire ne saurait être apprécié que sur la base du règlement n° 207/2009, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (point 35 de la décision litigieuse).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2014, Grupo Bimbo a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.
Les conclusions du pourvoi
11 Grupo Bimbo demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit à son recours contre la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
12 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
14 Par son premier moyen, divisé en six branches, Grupo Bimbo fait valoir que le Tribunal, en jugeant que la marque en cause n’avait pas de caractère distinctif, a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur les première, quatrième et cinquième branches du premier moyen
– Argumentation de Grupo Bimbo
15 Par la première branche du premier moyen, Grupo Bimbo soutient que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cette erreur se matérialiserait aux points 12 et 13 de l’arrêt attaqué, lesquels semblent se contredire en ce que le Tribunal affirme, d’une part, que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire que la marque informe avec précision de l’identité du fabricant, mais qu’il suffit qu’elle permette au public intéressé de distinguer le produit concerné de ceux qui ont une autre provenance. Grupo Bimbo souligne que la marque tridimensionnelle en cause est parfaitement distincte et permet d’identifier le produit en cause. En outre, elle permettrait de connaître clairement la provenance des produits qu’elle couvre vis-à-vis de tout autre produit sur le marché.
16 Par la quatrième branche du premier moyen, Grupo Bimbo soutient, en substance, que l’interprétation à laquelle le Tribunal s’est livré n’est pas conforme au droit, tel que rappelé aux points 25 et 27 de l’arrêt attaqué, en ce qu’elle méconnaît l’esprit du règlement n° 207/2009 et les principes établis par la doctrine et la jurisprudence concernant la capacité distinctive des marques tridimensionnelles. Grupo Bimbo affirme que la forme de snack demandée, celle d’une tortilla roulée (ou taco), n’a aucun rapport avec un snack. Elle ajoute qu’elle ne parvient pas à comprendre pour quelle raison, si la marque tridimensionnelle demandée ne constitue pas une forme ayant un rapport avec le produit et si elle diffère des autres formes présentes sur le marché, ainsi que cela ressort du point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas reconnu sa capacité distinctive intrinsèque. Elle conteste que la marque ne soit qu’une variante de formes similaires et réitère qu’elle correspond à un snack en forme de taco parfaitement caractéristique, définie, perceptible et individualisée.
17 Par la cinquième branche du premier moyen, Grupo Bimbo souligne que toutes les caractéristiques de la marque dont l’enregistrement est demandé éloignent celle-ci des formes habituelles de produits de la même catégorie couramment présents sur le marché. Elle en conclut qu’il ne s’agit pas de formes habituelles pour les produits du secteur en cause ou d’une simple variante de ces dernières et elle reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé différemment.
– Appréciation de la Cour
18 Il convient de constater que, par les première, quatrième et cinquième branches du premier moyen, Grupo Bimbo vise essentiellement à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré et tente ainsi d’obtenir de la Cour un nouvel examen des faits portant sur le caractère distinctif suffisant de la marque dont l’enregistrement est demandé. Or, dès lors qu’aucune dénaturation de ces faits par le Tribunal n’est invoquée, un tel examen échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
19 S’agissant du grief formulé par Grupo Bimbo relatif à la prétendue contradiction des points 12 et 13 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de le rejeter, le second de ces points venant simplement préciser le principe énoncé au premier.
20 Il convient enfin de relever que, aux points 25 et 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal cite de manière correcte la jurisprudence de la Cour et que Grupo Bimbo ne démontre pas en quoi cette jurisprudence aurait été méconnue en l’espèce.
21 Par conséquent, les première, quatrième et cinquième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées.
Sur la deuxième branche du premier moyen
22 Par la deuxième branche du premier moyen, Grupo Bimbo fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’elle aurait défini le public pertinent comme étant constitué uniquement des enfants et des adolescents. Elle souligne qu’elle a affirmé non pas que les adolescents et les enfants constituaient le public unique auquel les snacks concernés étaient destinés, mais qu’ils étaient le public majoritairement concerné.
23 À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 17 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argument de Grupo Bimbo selon lequel les produits en cause viseraient «spécifiquement» les enfants et les adolescents et a considéré que cet argument ne saurait être admis au regard de la jurisprudence. Il a ajouté que, en tout état de cause, Grupo Bimbo «affirme, mais ne démontre nullement, que les enfants et les adolescents sont les consommateurs spécifiques ou uniques de ce type de produits, ni même que le niveau d’attention de ce public particulier lors de l’achat est plus élevé que celui des adultes».
24 Il s’ensuit que Grupo Bimbo reproche à tort au Tribunal d’avoir estimé qu’elle aurait soutenu que le public pertinent était «uniquement» constitué des enfants et des adolescents. Il y a lieu de préciser que, contrairement à cette affirmation, il a examiné l’argument de cette dernière selon lequel un certain public serait «spécifiquement» visé en vérifiant les éléments de preuve sur lesquels elle prétendait se fonder. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
25 Par la troisième branche du premier moyen, Grupo Bimbo conteste l’affirmation du Tribunal relative à la description du produit, à savoir qu’il n’a pas la forme d’un taco mexicain, dans la mesure où, contrairement à celui-ci, le produit en cause ne contient pas d’aliment. Grupo Bimbo maintient que sa description était correcte, en soulignant qu’elle a d’ailleurs été admise par l’OHMI, car il s’agit de l’apparence extérieure du produit perceptible par le consommateur.
26 À cet égard, il convient de relever que, par cette branche, Grupo Bimbo critique l’appréciation effectuée par le Tribunal quant à un aspect de la description de la marque dont l’enregistrement est demandé. Or, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles appréciations des faits. De surcroît, si le Tribunal, au point 22 de l’arrêt attaqué, a considéré que la description de la marque dont l’enregistrement est demandé comportait des inexactitudes, il a toutefois estimé qu’elles étaient sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de cette marque.
27 Dans ces conditions, la troisième branche de ce moyen est non seulement irrecevable, mais également inopérante en tant qu’elle est dirigée contre des motifs de l’arrêt attaqué qui revêtent un caractère surabondant par rapport aux autres motifs exposés par le Tribunal afin d’apprécier l’absence de caractère suffisamment distinctif de la marque en cause. Partant, cette branche doit également être rejetée.
Sur la sixième branche du premier moyen
28 Par la sixième branche du premier moyen, Grupo Bimbo soutient que l’originalité et le caractère novateur de la forme dont l’enregistrement en tant que marque est demandé sont des éléments constitutifs du caractère distinctif d’une marque. Tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas de conditions indispensables pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque tridimensionnelle est demandé, Grupo Bimbo fait valoir que l’originalité de la forme tridimensionnelle affecte directement le caractère distinctif de la marque.
29 À cet égard, il y a lieu de constater que, par cette sixième branche, Grupo Bimbo ne formule aucune critique en droit de l’arrêt attaqué et qu’il convient, dès lors, de l’écarter.
30 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de l’article 296 TFUE relatif à la motivation des actes juridiques
31 Par son second moyen, Grupo Bimbo reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 296 TFUE relatif à la motivation des actes juridiques.
Argumentation de Grupo Bimbo
32 Premièrement, Grupo Bimbo fait valoir que le Tribunal a méconnu les principes d’égalité et de légalité, en ne motivant pas son arrêt de manière cohérente à l’égard des faits qui ont été considérés comme notoires par l’OHMI. La requérante estime ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’OHMI, qu’il ne serait pas notoirement connu que la marque tridimensionnelle demandée est composée de formes communes dans le secteur des snacks de maïs.
33 Deuxièmement, elle conteste l’affirmation du Tribunal contenue au point 30 de l’arrêt attaqué. Selon Grupo Bimbo, il est incohérent d’affirmer que la marque en cause constitue un «taco» et qu’elle diffère des autres formes de snacks, tout en affirmant finalement qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
34 Troisièmement, le Tribunal aurait méconnu les droits de la défense en jugeant, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’argument de Grupo Bimbo tendant à distinguer la marque en cause de deux exemples d’autres snacks cylindriques existant sur le marché espagnol «ne suffit pas à établir que les différences en cause sont si significatives qu’elles amèneront le consommateur à percevoir la forme demandée non comme une forme parmi beaucoup d’autres, mais comme la marque d’un fabricant donné». Grupo Bimbo fait également référence à d’autres marques tridimensionnelles de snacks qui ont été admises à l’enregistrement par l’OHMI.
35 Quatrièmement, Grupo Bimbo reproche au Tribunal d’avoir considéré comme non pertinentes ses références à des décisions antérieures de l’OHMI, au motif qu’elle n’aurait établi aucune analogie concrète avec celles-ci.
36 Cinquièmement, Grupo Bimbo critique la description de la forme en cause effectuée par le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué. Elle estime que le Tribunal viole de manière déguisée le principe de forclusion des actes de procédure en tentant de substituer sa description de la marque à celle admise par l’OHMI, à savoir une marque se rapportant à un snack en forme de «taco» et en alléguant l’existence d’autres formes prétendument similaires à la marque dont l’enregistrement est demandé.
37 Sixièmement, Grupo Bimbo se réfère aux quatorze enregistrements nationaux de sa marque ainsi qu’à deux brevets qu’elle possède au Mexique sur la machine et le processus de production servant à l’élaboration du produit pour lequel l’enregistrement de la marque a été demandé. Elle considère qu’il en résulte sans aucun doute que la forme donnée au produit est absolument unique et reproche au Tribunal d’avoir considéré que ces éléments de preuve n’étaient pas pertinents.
Appréciation de la Cour
38 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que Grupo Bimbo a fondé son moyen sur l’article 296 TFUE. Or, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu des articles 53, premier alinéa, du même statut et 81 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Schräder/OCVV, C-546/12 P, EU:C:2015:332, point 72).
39 Il convient de constater ensuite que l’ensemble des arguments développés par Grupo Bimbo au soutien de son second moyen ne tend aucunement à démontrer une absence ou une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation de cet arrêt, Grupo Bimbo vise en réalité à remettre en cause le contenu de la motivation et, par là même, l’appréciation que le Tribunal a effectuée quant à l’absence de caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé.
40 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter ce second moyen comme manifestement irrecevable.
41 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
43 La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Grupo Bimbo supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Grupo Bimbo, SAB de CV, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.