IP case law Court of Justice

Order of 26 Oct 2016, C-575/15 (Inditex v OHIM), ECLI:EU:C:2016:810.



ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque verbale ZARA –Services de transport – Usage sérieux – Procédure de déchéance – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Dénaturation d’éléments de preuve – Droits de la défense »

Dans l’affaire C-575/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2015,

Industria de Diseño Textil SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Me C. Duch Fonoll, abogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Industria de Diseño Textil SA (Inditex) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA) (T-584/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:604), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013-2), relative à une procédure de déchéance entre MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, d’une part, et Industria de Diseño Textil SA (Inditex), d’autre part (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 51 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Causes de déchéance », dispose :

« 1.      Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

[...]

2.      Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

3        Le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), prévoit, à sa règle 22, intitulée « Preuve de l’usage » :

« 1.      Une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 43, paragraphes 2 ou 3, du règlement n’est recevable que si le demandeur présente une telle demande pendant le délai précisé par l’Office conformément à la règle 20, paragraphe 2.

2.      Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’Office l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.

3.      Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.

4.      Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement.

5.      Une demande de preuve de l’usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l’usage.

6.      Si les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue. »

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Le 1er avril 1996, Inditex a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), devenu l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Ce règlement a été remplacé par le règlement n° 207/2009.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « ZARA ».

6        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).

7        La marque a été enregistrée le 3 janvier 2001 sous le numéro 112755.

8        Le 24 octobre 2011, MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ont introduit une demande en déchéance de ladite marque, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour une partie des services relevant des classes 39 et 42 au sens de cet arrangement couverts par la marque en cause, et correspondant pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : « Services de transport, distribution (livraison) de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques » et

–        classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire ».

9        Le 30 avril 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les services visés au point 8 ci-dessus.

10      Le 12 août 2013, Inditex a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de cette marque pour les services relevant de la classe 39 de l’arrangement de Nice.

11      Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve suffisants afin de démontrer l’usage sérieux de la marque en cause pour les services relevant de ladite classe 39.

12      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2014, Inditex a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

 Les conclusions des parties

13      Par son pourvoi, Inditex demande à la Cour l’annulation de l’arrêt attaqué, de la décision litigieuse et de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, du 30 avril 2013, ainsi que la condamnation de l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation d’Inditex aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      À l’appui de son pourvoi, Inditex soulève six moyens. Il convient d’examiner, tout d’abord, les cinquième et quatrième moyens, qui visent le point 35 de l’arrêt attaqué, ensuite, le sixième moyen, qui vise le point 36 de cet arrêt, puis le premier moyen, qui vise le point 37 dudit arrêt, et, enfin, ensemble les deuxième et troisième moyens, qui visent le point 33 du même arrêt.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation d’Inditex

16      Par son cinquième moyen, Inditex fait valoir que le Tribunal a dénaturé un élément de preuve, au point 35 de l’arrêt attaqué, à savoir l’affidavit du 7 mai 2012 du directeur juridique de cette société, en ayant estimé que, si les données chiffrées qui y figurent « confirment la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la commercialisation des produits couverts par celle-ci auxquels s’ajoutent les coûts de transport [...], elles ne démontrent nullement la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la prestation des services de transport ».

17      Or, selon Inditex, ces données représentent non pas des coûts, mais des revenus, étant donné qu’elles correspondraient au prix du transport qu’Inditex a ajouté au coût des vêtements vendus à ses franchisés et qu’elle a donc encaissé auprès de ses franchisés pour la prestation des services de transport.

18      En outre, elle fait valoir qu’il résulte des arrêts du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, points 17 et 20), ainsi que du 12 mars 2009, Antartica/OHMI (C-320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, points 28 et 29), que l’usage d’une marque peut revêtir un caractère effectif même lorsqu’il est effectué par une société sans but lucratif. En conséquence, Inditex estime qu’il ne saurait être déduit du fait qu’elle facture son service de transport en l’ajoutant au prix de vente de ses vêtements et qu’elle encaisse donc les montants générés conjointement, même si ces services sont facturés de manière détaillée, qu’elle ne fournit pas un service de transport contre rémunération.

19      Or, de l’avis d’Inditex, tant qu’elle fournit ces services de transport aux clients externes que sont ses franchisés, elle se trouve en concurrence avec les sociétés qui proposent des services de transport de marchandises.

 Appréciation de la Cour

20      Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’affidavit du 7 mai 2012 faisait « mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux “coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements” ». Il en a déduit qu’il s’agissait « des dépenses réalisées par [Inditex] en matière de transport afin d’acheminer ses marchandises vers les sièges d’exploitation des franchisés » et que cet affidavit « ne fai[sait], en revanche, nullement état du chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport ». Le Tribunal a alors considéré que lesdites données chiffrées n’étaient pas de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse pour la prestation des services de transport.

21      S’agissant de l’argumentation d’Inditex avancée dans le cadre de son cinquième moyen, d’une part, elle n’est pas de nature à infirmer la constatation du Tribunal selon laquelle l’affidavit du 7 mai 2012 fait mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements ». Dans ces conditions, la prétendue dénaturation de cet élément de preuve n’apparaît pas de façon manifeste des pièces du dossier.

22      D’autre part, en faisant valoir, par cette même argumentation, que le Tribunal a qualifié à tort lesdites données chiffrées de dépenses réalisées par Inditex plutôt que de chiffre d’affaires, cette société invite la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui ne relève pas de la compétence de cette dernière.

23      Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation d’Inditex

24      Par son quatrième moyen, Inditex fait valoir qu’est contraire aux enseignements découlant du point 55 de l’arrêt du Tribunal du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet) (T-249/11, EU:T:2013:238), confirmés par l’ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco (C-411/13 P, non publiée, EU:C:2014:315), l’appréciation du Tribunal, au point 35 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette société n’était pas présente sur le marché des services de transport des marchandises pour les produits couverts par la marque litigieuse, car elle n’offrait pas de tels services à des tiers extérieurs à son unité économique, n’avait pas de volume d’affaires généré par ces services et était une société qui se consacrait à la confection et à la vente de produits de mode et non pas au transport de marchandises.

25      En effet, le Tribunal a affirmé, audit point 55, que la circonstance qu’une entreprise dont l’activité principale consiste en l’élevage de poulets offre conjointement un service de transport de poulets ne permet pas de considérer que cette entreprise, qui offre ces services complémentaires, n’est pas présente sur le marché des services de transport de poulets. Il a en effet jugé qu’une telle entreprise, dans la mesure où elle concurrence des entreprises qui offrent des services de transport de poulets, doit être considérée comme étant présente sur ledit marché.

26      En conséquence, Inditex estime que le Tribunal aurait dû juger qu’elle était effectivement présente sur le marché du transport des marchandises sous la marque litigieuse, dont elle détenait une part, et qu’il a omis, à tort, de prendre en considération tous les faits pertinents à cet égard.

 Appréciation de la Cour

27      Il importe de souligner que le Tribunal s’est borné, au point 35 de l’arrêt attaqué, à examiner la question de savoir si les données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements », mentionnées dans l’affidavit du 7 mai 2012, étaient ou non de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse pour la prestation des services de transport. Il a estimé que tel n’était pas le cas.

28      Il doit également être relevé que, en procédant ainsi, le Tribunal a examiné cet élément de preuve au regard de l’argumentation avancée par Inditex dans le cadre de son second moyen de recours.

29      Si le Tribunal a ainsi estimé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que lesdites données chiffrées ne prouvaient pas l’exploitation de la marque en cause dans le cadre de la fourniture de services de transport pris de manière autonome, il n’a en revanche nullement affirmé audit point qu’Inditex n’était pas présente sur le marché des services de transport des marchandises avec cette marque. Une telle argumentation procède en effet d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

30      Dans la mesure où Inditex affirme que le Tribunal a omis de prendre en considération tous les faits pertinents pour déterminer la réalité de l’exploitation commerciale en matière de transport, il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné, aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des éléments de preuve produits par Inditex et que cette dernière, en se bornant à citer sans autre précision les « usages qui sont considérés comme justifiés dans le secteur économique du transport des marchandises » n’apporte aucune précision quant aux autres éléments dont le Tribunal aurait dû tenir compte.

31      Or, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse.

32      Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation d’Inditex

33      Par son sixième moyen, Inditex fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, « dans la mesure où la requérante n’a pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle ».

34      À cet égard, Inditex relève que le point 4 de la règle 22 du règlement n° 2868/95 mentionne les preuves qu’il convient de préférence de présenter pour établir l’usage d’une marque et qu’il contient, à cette fin, une liste illustrative et non limitative citant à cet égard notamment les factures. Ainsi, il ne ressortirait ni du règlement n° 207/2009 ni du règlement n° 2868/95 que ceux-ci exigent du titulaire d’une marque qu’il produise des factures ou d’autres documents spécifiques afin de pouvoir prouver l’usage effectif de sa marque pour certains services.

35      Au contraire, il résulterait notamment de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C-416/04 P, EU:C:2006:310), qu’il ne saurait être exigé du titulaire d’une marque qu’il fournisse des preuves spécifiques pour démontrer l’usage de celle-ci. En outre, il résulterait de l’ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50), qu’il convient de prendre en considération dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de cette marque.

36      Partant, d’une part, le Tribunal aurait imposé à Inditex de rapporter, aux fins d’attester du volume d’affaires généré par les services de transport sous la marque litigieuse, un type de preuve de cette activité tout en étant conscient de l’impossibilité pour cette société de produire des factures qui n’existent pas. Il aurait ainsi méconnu les droits de la défense d’Inditex.

37      D’autre part, cette juridiction aurait violé la règle qui l’oblige à effectuer une appréciation globale des éléments de preuve, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’affaire. En particulier, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des données chiffrées relatives aux revenus résultant des services de transport qui apparaissent à la fin de l’affidavit du 7 mai 2012 du directeur juridique d’Inditex.

 Appréciation de la Cour

38      S’agissant des arguments tirés d’une prétendue exigence posée par le Tribunal selon laquelle Inditex devait produire, en l’espèce, des factures afin de pouvoir prouver l’usage sérieux de la marque litigieuse, ce qui reviendrait à exiger d’Inditex qu’elle rapporte une preuve impossible et, partant, constituerait une violation des droits de la défense de celle-ci, il suffit de relever qu’elle procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

39      En effet, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à relever que les factures produites à titre d’éléments de preuve ne concernaient ni des services fournis aux franchisés d’Inditex ni ne comportaient de donnée relative au coût du transport sous la forme d’une quelconque taxe facturée qui viendrait s’ajouter au prix hors taxes de vente des articles concernés. Il a ainsi considéré que ces factures n’étaient pas de nature à établir l’usage sérieux de la marque en cause pour les services de transport.

40      En ce qui concerne l’argument tiré de l’omission par le Tribunal d’effectuer une appréciation globale des éléments de preuve, il convient de relever que l’affirmation figurant au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle », fait suite à l’examen successif, aux points 35 et 36 de cet arrêt, de plusieurs éléments de preuve produits par la requérante. Par ailleurs, dans le cadre de cet examen, le Tribunal a constaté également, au point 37 dudit arrêt, que « les autres éléments de preuve produits devant l’OHMI afin de prouver l’usage sérieux de la marque, que sont le dossier de presse, la brochure et l’étude de cas, ne constituent pas, de par leur contenu, des éléments suffisamment concrets et objectifs aux fins de prouver une utilisation effective de la marque en cause pour les services concernés ».

41      À la suite de ces appréciations, le Tribunal a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que c’était « à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que les éléments de preuve, tels que produits en l’espèce, [n’étaient] pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque en cause pour les services relevant de la classe 39 sur le territoire pertinent et pendant la période déterminée ».

42      Or, eu égard aux considérations qui précèdent, l’argument tiré de l’omission par le Tribunal d’effectuer une appréciation globale des éléments de preuve doit être rejeté. Partant, le sixième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen

43      Par son premier moyen, Inditex soutient que le Tribunal a outrepassé les compétences qui lui sont conférées à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en ayant estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que les éléments de preuve fournis n’étaient pas suffisants pour attester de l’utilisation effective de la marque en cause pour les services concernés.

44      L’utilisation de cette marque aurait en effet été reconnue par la chambre de recours et n’aurait pas été contestée devant le Tribunal. Ce dernier aurait donc substitué sa propre appréciation à celle qui avait été réalisée par la chambre de recours sur un point non contesté.

45      À cet égard, il suffit de relever que l’argumentation d’Inditex procède, ainsi que le fait valoir à bon droit l’EUIPO, d’une lecture erronée du point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’étant borné à juger, audit point, que la preuve d’un usage sérieux de la marque en cause, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour les services relevant de la classe 39 de l’arrangement de Nice, n’était pas rapportée.

46      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

 Argumentation d’Inditex

47      Par son deuxième moyen, Inditex fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait pu considérer que les franchisés étaient intégrés à l’organisation interne d’Inditex, et ce en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes.

48      Cette constatation résulterait d’une analyse erronée du point 189 des lignes directrices sur les restrictions verticales de la Commission (JO 2010, C 130, p. 1) et serait contredite par l’arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris (161/84, EU:C:1986:41, point 15), et l’ordonnance du 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commission (C-121/04 P, non publiée, EU:C:2005:695), dont il découlerait qu’une société franchisée qui est juridiquement et économiquement indépendante de la société franchiseur et ne présente aucune intégration capitalistique avec cette dernière ne saurait être considérée comme étant intégrée à l’organisation interne de celle-ci ni comme faisant partie de cette entreprise.

49      Or, en l’espèce, une telle indépendance des sociétés franchisées d’Inditex ressortirait des éléments de preuve fournis et aurait été reconnue tant par la chambre de recours que par le Tribunal.

50      Par son troisième moyen, Inditex soutient que le Tribunal a dénaturé, au point 33 de l’arrêt attaqué, l’affidavit du 7 mai 2012 de son directeur juridique en ayant procédé à sa reproduction partielle selon laquelle « la principale caractéristique du modèle de franchise [d’Inditex] est l’intégration totale des boutiques franchisées » avec les siennes, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la remise de la marchandise ».

51      En effet, il résulterait de la lecture de l’intégralité des points 7 et 15 dudit affidavit que l’intégration à laquelle il est fait référence concerne l’homogénéité et l’uniformité du commerce sous franchise et aucunement l’intégration économique des sociétés franchisées à Inditex. Il ne saurait donc être interprété comme impliquant que ces sociétés ont perdu leur statut juridique de tiers.

 Appréciation de la Cour

52      Il y a lieu de relever d’emblée que l’argumentation d’Inditex procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que les franchisés d’Inditex étaient intégrés juridiquement ou économiquement à cette société.

53      En effet, audit point, le Tribunal a constaté que les franchisés étaient intégrés au réseau de distribution d’Inditex, comprenant le transport, l’entreposage et la livraison des marchandises. Il en a déduit qu’ils étaient intégrés à l’organisation interne d’Inditex, et ce « en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes ».

54      Partant, si le Tribunal a estimé que les franchisés d’Inditex étaient logistiquement et donc commercialement intégrés à cette société, il n’a en revanche nullement remis en cause leur indépendance juridique et économique à l’égard d’Inditex.

55      Or, dans ces conditions, il convient de constater qu’est inopérante l’argumentation résumée au point 48 du présent arrêt, par laquelle Inditex tend à démontrer que ses franchisés étaient juridiquement et économiquement indépendants d’elle-même.

56      Par ailleurs, pour autant qu’Inditex conteste, par son argumentation, la réalité de ladite intégration logistique, cette société remet en cause, sous le couvert d’une dénaturation d’éléments de preuve qui n’apparaît pas de manière manifeste du dossier, une appréciation souveraine des faits effectuée par le Tribunal qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier.

57      Dans ces conditions, les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Il s’ensuit que les conclusions d’Inditex tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, du 30 avril 2013, doivent également être rejetées.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

60      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      Inditex ayant succombé en ses moyens et l’EUIPO ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Industria de Diseño Textil SA (Inditex) est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’espagnol.



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