IP case law Court of Justice

Judgment of 23 Jan 2019, C-698/17 (Klement v EUIPO), ECLI:EU:C:2019:48.



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 janvier 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1 – Demande en déchéance d’une marque – Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un four – Usage sérieux de la marque – Motivation »

Dans l’affaire C-698/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 décembre 2017,

Toni Klement, demeurant à Dippoldiswalde (Allemagne), représenté par Me J. Weiser, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et D. Botis ainsi que par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Toni Klement demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Forme d’un four) (T-211/14 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:715), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2014 (affaire R 927/2013-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Klement et Bullerjan GmbH (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

e)      les signes constitués exclusivement :

[...]

ii)       par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, 

[...] »

3        L’article 15 de ce règlement prévoit :

« 1.      Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :

a)      l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

[...]

2.      L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

4        L’article 51, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée [...]

[...] »

 Les antécédents du litige

5        Le 22 mars 2004, Bullerjan, alors dénommée Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne tridimensionnelle ayant la forme d’un four déterminé. Cette marque a été enregistrée, le 5 juillet 2005, pour les produits relevant de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Poêles (appareils de chauffage) ».

6        Le 23 février 2012, M. Klement a présenté une demande en déchéance de ladite marque pour non-usage, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, au motif que cette même marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

7        Par décision du 3 avril 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en déchéance.

8        Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours formé contre ladite décision du 3 avril 2013, au motif que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union au cours de la période de référence.

 La procédure devant le Tribunal et la Cour

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2014, M. Klement a introduit un recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation de celle-ci.

10      À l’appui de son recours, le requérant a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de ce règlement, en ce que la chambre de recours aurait, à tort, constaté l’existence d’un usage sérieux de la marque en cause au cours de la période de référence.

11      À cet égard, le requérant faisait valoir que la marque en cause avait été utilisée non pas seule, mais conjointement avec l’élément verbal distinctif « Bullerjan », apposé de façon bien visible sur les produits en cause. Or, d’une part, une marque tridimensionnelle constituée exclusivement par la forme d’un produit, sans aucun élément verbal additionnel, ne remplirait plus sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits en cause et ne pourrait, dès lors, faire l’objet d’un usage sérieux lorsqu’il lui est adjoint un tel élément verbal distinctif. D’autre part, l’ajout d’un tel élément verbal à une marque de ce type altérerait nécessairement le caractère distinctif de celle-ci dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

12      Par arrêt du 24 septembre 2015, Klement/OHMI-Bullerjan (Forme d’un four) (T-211/14, non publié, EU:T:2015:688), le Tribunal a rejeté ce moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

13      Estimant, à l’instar de la chambre de recours, que l’ajout de l’élément verbal « Bullerjan », apposé sur la face avant du produit dont la forme constitue la marque en cause, n’avait pas altéré le caractère distinctif de celle-ci, dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, et que le consommateur moyen continuerait à percevoir la forme des poêles en cause comme une indication de leur origine commerciale, le Tribunal a constaté que la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause pendant la période de référence avait été rapportée à suffisance de droit.

14      Le requérant ayant introduit un pourvoi contre cet arrêt, la Cour a annulé celui-ci par un arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, non publié, EU:C:2016:918), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

 L’arrêt attaqué

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

16      En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique tiré de l’absence d’usage de la marque en cause dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, le Tribunal a rappelé, tout d’abord, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, la forme de l’usage de la marque en cause devait être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré, et que, aux fins de cette vérification, il convenait de tenir compte, en particulier, du degré plus ou moins élevé du caractère distinctif de la marque en cause. Ensuite, aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le terme « Bullerjan » n’altérait pas le caractère distinctif de la marque en cause, le Tribunal a indiqué, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait, dans un premier temps, de se prononcer sur le degré de caractère distinctif de la marque en cause puis, dans un second temps, de déterminer si la marque verbale Bullerjan apposée sur les produits visés par ladite marque altère le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

17      S’agissant du degré de caractère distinctif de la marque en cause, le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que celle-ci divergeait de manière significative des habitudes du secteur. Ainsi, la conception du poêle en cause, qui garantit que la quasi-totalité de la surface des tuyaux se situe dans la chambre de combustion, assurant un échange maximal de chaleur, ne relève pas des habitudes de ce secteur. Le Tribunal en a conclu, au point 46 de l’arrêt attaqué, que ladite marque présente un caractère distinctif élevé.

18      S’agissant de la question de savoir si l’utilisation combinée de la marque en cause et de la marque verbale Bullerjan altère le caractère distinctif de la marque en cause dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, le Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’ajout de cette marque verbale ne modifie pas la forme de la marque en cause dans la mesure où le consommateur pourra toujours distinguer la forme de la marque tridimensionnelle, laquelle demeure identique, comme indication de l’origine des produits. Selon le Tribunal, la perception globale de la marque en cause n’est pas modifiée par la présence du panneau sur lequel est inscrite la marque verbale Bullerjan. Par suite, et compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque en cause, le Tribunal a considéré que ladite marque verbale, même si elle peut faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, n’altère pas le caractère distinctif de la marque en cause, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, et ne remet pas en cause le fait que la forme tridimensionnelle suffit, à elle seule, pour déterminer l’origine commerciale desdits produits.

 Les conclusions des parties devant la Cour

19      Le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

21      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés, pour le premier, d’une motivation insuffisante du caractère distinctif, considéré comme élevé, de la marque tridimensionnelle en cause malgré la fonction technique de sa forme, pour le deuxième, d’une motivation insuffisante quant à l’absence d’influence de l’élément verbal additionnel sur le caractère distinctif de cette marque et, pour le troisième, d’une utilisation d’un critère erroné pour la détermination du caractère distinctif de ladite marque.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

22      Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a insuffisamment motivé le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle en cause, qu’il a considéré comme élevé, sans expliquer pourquoi le public visé y perçoit une indication de l’origine particulièrement forte, bien que sa forme soit dictée par des contraintes purement techniques.

23      Le requérant, en se fondant sur le point 27 de l’arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, non publié, EU:C:2016:918), soutient que, même si une marque tridimensionnelle est inhabituelle, parce qu’elle diverge considérablement des formes usuelles dans le secteur, elle peut n’avoir qu’un faible caractère distinctif, parce que le public perçoit uniquement une fonctionnalité technique dans la forme inhabituelle.

24      Le requérant rappelle que, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que ses arguments selon lesquels la marque tridimensionnelle contestée revêt un caractère distinctif très faible en raison de la fonctionnalité de la forme qu’elle protège seraient analysés à l’occasion de l’examen de la seconde branche du moyen unique. Or, contrairement à ce qui avait été ainsi annoncé, la question de l’influence de la fonctionnalité de la forme protégée sur le caractère distinctif de la marque en cause n’aurait pas été abordée par le Tribunal lorsque celui-ci, aux points 30 et suivants de l’arrêt attaqué, a examiné la seconde branche du moyen unique.

25      Au demeurant, le Tribunal lui-même aurait reconnu, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la forme protégée par la marque en cause est dictée par des contraintes techniques.

26      Or, la fonctionnalité technique d’une forme aurait, de par sa nature, une influence sur la perception par le public visé. Le public ne percevrait pas d’indication de l’origine dans une forme qui est dictée par des contraintes techniques. Le Tribunal aurait donc dû exposer les raisons pour lesquelles la marque tridimensionnelle en cause revêt un caractère distinctif élevé malgré la fonctionnalité de sa forme.

27      L’EUIPO rétorque que, dès lors que le Tribunal a, au point 47 de l’arrêt attaqué, admis que la marque en cause continuait d’être perçue comme une indication de l’origine autonome, malgré sa combinaison avec la marque verbale Bullerjan, il a, en substance, constaté l’applicabilité de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009. Ainsi, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de ce règlement n’aurait pas été applicable, de telle sorte que le degré du caractère distinctif des marques utilisées en parallèle n’aurait pas pu être déterminant.

 Appréciation de la Cour

28      Il convient de rappeler que, si la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, non publié, EU:C:2016:918, point 24 et jurisprudence citée), l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, point 54 et jurisprudence citée).

29      La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, non publié, EU:C:2016:918, point 25 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il importe de relever que le Tribunal a, au point 42 de l’arrêt attaqué, constaté que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur, la forme d’un poêle rappelant généralement, de manière plus ou moins fidèle, la forme d’une cheminée.

31      Audit point 42, il a également souligné que, le poêle en cause étant composé de plusieurs tuyaux d’acier qui sont courbés pour former une chambre de combustion horizontale cylindrique, une telle conception, qui garantit que la quasi-totalité de la surface des tuyaux se situe dans la chambre de combustion, assurant un échange maximal de chaleur, ne relève pas des habitudes du secteur.

32      Le Tribunal a fait observer, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’une telle conclusion n’était pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le caractère distinctif de la marque en cause est affaibli par le fait que de nombreux fabricants commercialisent des poêles présentant une forme identique ou, en tout état de cause, très semblable à la forme de la marque en cause. Le Tribunal a en effet expliqué, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas démontré que plusieurs fabricants commercialisaient des poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause durant la période de référence.

33      Par ailleurs, au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la marque en cause doit, dans le cadre de la présente procédure, être présumée comme n’étant pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.

34      Il appert donc que, en constatant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que la marque en cause présente un caractère distinctif élevé, le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré qu’un tel caractère distinctif élevé tient au seul caractère inhabituel de la forme de cette marque, et ce en dépit du fait que ladite forme est, dans une certaine mesure, fonctionnelle.

35      Dans ces conditions, la motivation est, sur ce point, suffisante.

36      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

37      Le requérant fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal a omis d’apprécier le caractère distinctif de l’élément verbal « Bullerjan », alors qu’une telle appréciation aurait constitué un préalable nécessaire à la détermination de l’existence ou non d’une altération du caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Dès lors, l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.

38      Ensuite, le requérant soutient que la motivation figurant au point 47 de l’arrêt attaqué serait contradictoire, dans la mesure où le Tribunal y a jugé que, si la marque verbale « Bullerjan » peut faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, celle-ci n’altère pas le caractère distinctif de la marque en cause. Or, selon le requérant, le fait que l’élément verbal « Bullerjan » facilite la détermination de l’origine commerciale implique nécessairement une altération du caractère distinctif de la marque en cause.

39      Enfin, le requérant fait valoir que le Tribunal s’est contredit en déduisant du fait que les poêles sont généralement commercialisés en étant assortis d’un élément verbal que le public concerné perçoit la forme du produit comme une indication de son origine commerciale. En effet, selon le requérant, la commercialisation des poêles en combinaison avec un élément verbal démontrerait au contraire que le public concerné ne perçoit pas la forme du produit comme une indication de son origine commerciale.

40      L’EUIPO fait observer que le Tribunal a examiné, au point 47 de l’arrêt attaqué, si la marque en cause continuait d’être perçue comme une indication de l’origine autonome, malgré son usage combiné avec la marque verbale « Bullerjan », et a conclu par l’affirmative.

 Appréciation de la Cour

41      En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, il convient de rappeler que, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit :

« [L]’ajout de [la marque verbale “Bullerjan”] ne modifie pas la forme de la marque en cause dans la mesure où le consommateur pourra toujours distinguer la forme de la marque tridimensionnelle, laquelle demeure identique, comme indication de l’origine des produits. En outre, [...] ladite marque verbale occupe une petite partie de la structure et est uniquement visible quand la structure est vue depuis la partie avant de la chambre de combustion. Enfin, le panneau sur lequel la marque verbale est inscrite en relief est d’apparence métallique à l’instar de l’ensemble de la structure de sorte qu’il ne se distingue pas vraiment du reste de ladite structure. Ladite marque verbale est donc moins frappante que la forme du produit lui-même. Dans ces conditions, la perception globale de la marque en cause n’est pas modifiée par la présence du panneau sur lequel est inscrite la marque verbale Bullerjan. »

42      Ainsi, le Tribunal a motivé à suffisance de droit le caractère sensiblement moins distinctif de la marque verbale « Bullerjan » par rapport à la marque tridimensionnelle.

43      Par suite, il y a lieu de rejeter comme étant non fondée la première branche du deuxième moyen.

44      Pour ce qui est de la deuxième branche du deuxième moyen, la circonstance que la marque verbale « Bullerjan » peut faciliter la détermination de l’origine commerciale des poêles en cause n’est pas en contradiction avec le fait qu’elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle constituée par la forme desdits produits, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.

45      Dans le cas contraire, l’ajout d’un élément verbal à une marque tridimensionnelle, lequel peut toujours faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, impliquerait nécessairement une altération du caractère distinctif de ladite marque tridimensionnelle.

46      Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

47      Quant à la troisième branche du deuxième moyen, il y a lieu de relever qu’une marque tridimensionnelle peut être utilisée en combinaison avec un élément verbal sans que cela remette nécessairement en cause la perception par le consommateur de la forme en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits.

48      Dès lors, la commercialisation des poêles en combinaison avec un élément verbal ne démontrerait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le public concerné ne perçoit pas la forme du produit comme une indication de son origine commerciale.

49      Par ailleurs, le Tribunal n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, déduit du fait que les poêles sont généralement commercialisés assortis d’un élément verbal que le public concerné perçoit la forme du produit comme une indication de son origine commerciale, mais s’est borné, à cet égard, à constater, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la combinaison entre une forme tridimensionnelle et une marque verbale additionnelle est courante dans le secteur en cause.

50      Par conséquent, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal n’a, en tout état de cause, pas entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs.

51      Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

52      Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

53      Par son troisième moyen, qui compte trois branches, le requérant fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal a, au point 42 de l’arrêt attaqué, erronément fondé sa détermination du caractère distinctif de la marque en cause sur la comparaison entre la forme protégée par ladite marque et la forme d’un poêle en général, au lieu de la fonder sur la comparaison entre la forme protégée et les représentations habituelles du secteur dans toute leur variété.

54      Ensuite, le requérant soutient que, pour rejeter son argument selon lequel le caractère distinctif de la marque en cause serait affaibli par le fait que de nombreux fabricants commercialisent des poêles présentant une forme identique ou, en tout état de cause, très semblable à la forme de la marque en cause, le Tribunal a, au point 45 de l’arrêt attaqué, appliqué un critère de contrôle erroné lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause, fondé sur une jurisprudence sans rapport avec l’espèce.

55      Enfin, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, laquelle incombe à son titulaire. Selon le requérant, il appartenait à Bullerjan d’apporter la preuve de la non-altération du caractère distinctif de la forme enregistrée par son utilisation en combinaison avec un élément verbal. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en jugeant, respectivement, aux points 45 et 44 de l’arrêt attaqué, que « [...] l’argument du requérant ne permet pas de considérer que la forme de la marque en cause relevait des habitudes du secteur » et que « [l]e requérant ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer ses affirmations [selon lesquelles le caractère distinctif de la marque en cause serait affaibli par le fait que de nombreux fabricants commercialisent des poêles présentant une forme identique ou, en tout état de cause, très semblable à la forme de la marque en cause] ».

56      L’EUIPO soutient que, selon les constatations de fait effectuées par le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué, non contestées et ne pouvant faire l’objet d’un contrôle par la Cour en l’espèce, le titulaire de la marque en cause a prouvé un usage sérieux de celle-ci, sous sa forme enregistrée, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009.

 Appréciation de la Cour

57      S’agissant de la troisième branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le fait que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 63), ne saurait impliquer que, dans une situation où le Tribunal a constaté, sur la base de faits qu’il a jugés comme notoires, que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur, il appartient au titulaire de la marque d’apporter des éléments de preuve ultérieurs visant à démontrer que la forme de cette marque ne relève pas des habitudes du secteur.

58      Dans une telle situation, il incombe à celui qui agit en déchéance de la marque concernée de prouver, le cas échéant, que la forme de cette marque relève des habitudes du secteur.

59      Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

60      En ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen, il convient de rappeler que le Tribunal, aux points 42, 44 et 45 de l’arrêt attaqué, a énoncé ce qui suit :

« 42 Force est de constater que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur. [...]

[...]

44       [...] les pièces produites par le requérant ne permettent pas de démontrer que plusieurs fabricants commercialisaient des poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause durant la période de référence. En effet, lesdites pièces [...] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation figurant au point 42 ci-dessus. Le requérant ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer ses affirmations.

45      En outre, et en tout état de cause, [...] en l’espèce, si le requérant affirme que d’autres fabricants commercialisaient des produits présentant une forme très semblable à celle de la marque en cause, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le public pertinent associait, dans son esprit, la forme de la marque en cause aux produits qu’elle vise. Dès lors, l’argument du requérant ne permet pas de considérer que la forme de la marque en cause relevait des habitudes du secteur. »

61      Or, les motifs exposés par le Tribunal au point 45 de l’arrêt attaqué sont surabondants par rapport à ceux énoncés au point 44 de celui-ci.

62      En effet, le constat figurant au point 44 de l’arrêt attaqué suffit à soutenir la conclusion établie au point 46 de ce même arrêt, selon laquelle la marque en cause présente un caractère distinctif élevé.

63      Dès lors, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit au point 45 de l’arrêt attaqué, celle-ci serait, en tout état de cause, sans incidence sur la conclusion figurant au point 46 du même arrêt.

64      Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant inopérante.

65      Quant à la première branche du troisième moyen, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, non publié, EU:C:2017:340, point 35).

66      Or, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a fait que constater, en substance, que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes et de la norme du secteur, expliquant à cet égard qu’il est notoire que la forme d’un poêle est généralement constituée d’un foyer dans lequel a lieu la combustion du bois, d’un habillage ainsi que d’un raccordement au conduit de fumée et qu’elle rappelle, de manière plus ou moins fidèle, la forme d’une cheminée.

67      En outre, ainsi qu’il ressort du point 62 du présent arrêt, il n’a pas été démontré que plusieurs fabricants commercialisaient des poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause durant la période de référence.

68      Il s’ensuit que le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, n’a pas déterminé le degré du caractère distinctif de la marque en cause par la seule comparaison de la forme protégée par ladite marque et de la forme d’un poêle en général, mais a également pris en compte, à cet effet, la circonstance que, durant la période de référence, il n’existait pas d’autres poêles de forme identique ou semblable à celle de la marque en cause.

69      Le Tribunal n’ayant pas fondé son appréciation du degré du caractère distinctif de la marque en cause sur la seule comparaison entre la forme protégée par ladite marque et la forme d’un poêle en général, l’erreur de droit reprochée par le requérant au principal n’est, en tout état de cause, pas établie.

70      Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

71      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

72      Aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation de M. Klement et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Toni Klement est condamné aux dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.



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