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CJEU, 9 Sep 2021, C-783/19 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), ECLI:EU:C:2021:713.



ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 septembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des appellations d’origine et des indications géographiques – Caractère uniforme et exhaustif – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii) – Article 103, paragraphe 2, sous b) – Évocation – Appellation d’origine protégée (AOP) “Champagne” – Services – Comparabilité des produits – Utilisation de la dénomination commerciale “Champanillo” »

Dans l’affaire C-783/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne), par décision du 4 octobre 2019, parvenue à la Cour le 22 octobre 2019, dans la procédure

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contre

GB,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, par Me C. Morán Medina, abogado,

–        pour GB, par Me V. Saranga Pinhas, abogado, et M. F. Sánchez García, procurador,

–        pour le gouvernement français, initialement par Mmes A.–L. Desjonquères, C. Mosser et E. de Moustier, puis par Mmes A.–L. Desjonquères et E. de Moustier, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mmes F. Castilla Contreras et M. Morales Puerta ainsi que par M. I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (ci-après le « CIVC ») à GB au sujet d’une atteinte à l’appellation d’origine protégée (AOP) « Champagne ».

 Le cadre juridique

 Le règlement no 1308/2013

3        Le considérant 97 du règlement no 1308/2013 énonce :

« Il convient de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne figurent pas à l’annexe I des traités. »

4        La section 2 du chapitre I, du titre II, de la partie II de ce règlement, relative aux « Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole », comporte une sous-section 1, intitulée « Dispositions préliminaires », sous laquelle figure l’article 92, lui-même intitulé « Champ d’application », qui prévoit :

« 1.      Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

2.      Les règles prévues au paragraphe 1 visent à :

a)      protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs ;

b)      assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés, ainsi que

c)      promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité. »

5        L’article 93 dudit règlement, intitulé « Définitions », qui figure à la sous-section 2, intitulée « Appellations d’origine et indications géographiques », de la même section 2 dudit règlement, dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente section, on entend par :

a)      “appellation d’origine”, le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes :

i)      sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;

ii)      il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ;

iii)      sa production est limitée à la zone géographique considérée ; ainsi que

iv)      il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 103 de ce même règlement, intitulé « Protection »:

« 1.      Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.      Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :

a)      toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :

i)      pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou

ii)      dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ;

b)      toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ;

c)      toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit,

d)      toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

[...] »

7        L’article 107 du règlement no 1308/2013, intitulé « Dénomination de vins bénéficiant actuellement d’une protection », dispose, à son paragraphe 1, que « [l]es dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1)] et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission[, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO 2002, L 118, p. 1),] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 104 du présent règlement ».

8        L’article 230 de ce règlement prévoit l’abrogation du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 313, p. 47), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »).

9        L’article 232 dudit règlement prévoit que celui-ci entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

10      L’annexe VII, partie II, point 5, du règlement no 1308/2013, à laquelle se réfère l’article 92, paragraphe 1, de ce règlement, définit les caractéristiques du « vin mousseux de qualité », auquel se rattache le champagne.

 Le règlement (UE) no 1151/2012

11      Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), avec effet au 3 janvier 2013.

12      Le considérant 32 de ce règlement indique :

« Il y a lieu d’étendre la protection des appellations d’origine et des indications géographiques aux usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées concernant des biens ainsi que des services afin de garantir un niveau de protection élevé et l’aligner sur celle applicable au secteur du vin. Lorsque des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées sont employées comme ingrédients, il convient de tenir compte de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients”. »

13      L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2, que « [l]e présent règlement ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ou aux produits de la vigne définis à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des vinaigres de vin ».

14      L’article 13 dudit règlement, intitulé « Protection », est rédigé, à son paragraphe 1, sous b), en des termes comparables à ceux de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      GB possède des bars à tapas en Espagne et utilise le signe CHAMPANILLO pour les désigner et les promouvoir sur les réseaux sociaux ainsi que par le biais de dépliants publicitaires. Il associe à ce signe, notamment, un support graphique représentant deux coupes remplies d’une boisson mousseuse qui s’entrechoquent.

16      À deux reprises, en 2011 et en 2015, l’Office espagnol des brevets et des marques a fait droit à l’opposition formée par le CIVC, organisme chargé de la protection des intérêts des producteurs de champagne, aux demandes d’enregistrement de la marque CHAMPANILLO sollicitées par GB, au motif que l’enregistrement de ce signe en tant que marque est incompatible avec l’AOP « Champagne », laquelle bénéficie d’une protection internationale.

17      Jusqu’en 2015, GB commercialisait une boisson mousseuse dénommée Champanillo et a cessé cette commercialisation à la demande du CIVC.

18      Considérant que l’utilisation du signe CHAMPANILLO constitue une violation de l’AOP « Champagne », le CIVC a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (tribunal de commerce de Barcelone, Espagne) tendant à ce que GB soit condamné à cesser d’utiliser le signe CHAMPANILLO, y compris sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), à retirer du marché et d’Internet tous enseignes et documents publicitaires ou commerciaux sur lesquels figure ledit signe et à supprimer le nom de domaine « champanillo.es ».

19      En défense, GB a fait valoir que l’utilisation du signe CHAMPANILLO en tant que nom commercial d’établissements destinés à la restauration n’entraîne aucun risque de confusion avec les produits couverts par l’AOP « Champagne » et qu’il n’a aucune intention d’exploiter la réputation de ladite AOP.

20      Le Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (tribunal de commerce de Barcelone) a rejeté le recours du CIVC.

21      Il a estimé que l’utilisation du signe CHAMPANILLO par GB n’évoquait pas l’AOP « Champagne », au motif que ce signe visait non pas une boisson alcoolique, mais des établissements de restauration – qui ne commercialisent pas de champagne – et, par conséquent, des produits autres que ceux protégés par l’AOP, s’adressant à un public différent, et, partant, ne portait pas atteinte à cette appellation.

22      Le Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (tribunal de commerce de Barcelone) s’est fondé sur un arrêt du 1er mars 2016 du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par lequel celui-ci a exclu que l’utilisation du terme Champín pour commercialiser une boisson gazeuse sans alcool à base de fruits, destinée à la consommation lors de fêtes pour enfants, portait atteinte à l’AOP « Champagne », compte tenu de la différence entre les produits concernés et du public auquel ils s’adressaient et malgré la similitude phonétique entre les deux signes.

23      Le CIVC a interjeté appel du jugement du Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (tribunal de commerce de Barcelone) devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne).

24      La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006, ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, notamment sur le point de savoir si ces dispositions protègent les AOP vis-à-vis de l’utilisation dans le commerce de signes désignant non pas des produits, mais des services.

25      C’est dans ce contexte que l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le champ de protection d’une appellation d’origine permet-il de la protéger non seulement vis-à-vis de produits similaires, mais également vis-à-vis de services qui pourraient être liés à la distribution directe ou indirecte de ces produits ?

2)      Le risque d’atteinte constituée par l’évocation à laquelle les articles des règlements de l’Union mentionnés renvoient exige-t-il de réaliser principalement une analyse de la dénomination utilisée pour déterminer l’incidence de celle-ci sur le consommateur moyen, ou, pour analyser ce risque d’atteinte constituée par l’évocation, faut-il préalablement déterminer qu’il s’agit des mêmes produits, de produits similaires ou de produits complexes qui contiennent, parmi leurs composants, un produit protégé par une appellation d’origine ?

3)      Le risque d’atteinte constituée par l’évocation doit-il être déterminé au moyen de critères objectifs lorsqu’il existe une identité ou une forte similitude des dénominations, ou doit-il être mesuré en tenant compte des produits et services évocateurs et évoqués pour conclure que le risque d’évocation est faible ou dénué de pertinence ?

4)      La protection prévue par les règlements pertinents dans les cas où il existe un risque d’évocation ou d’exploitation est-elle une protection spécifique, propre aux particularités de ces produits, ou la protection doit-elle être nécessairement liée aux dispositions relatives à la concurrence déloyale ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

26      En premier lieu, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi considère que les règles du droit de l’Union relatives à la protection des AOP devraient être appliquées conjointement avec celles de la convention entre la République française et l’État espagnol sur la protection des appellations d’origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, faite à Madrid le 27 juin 1973 (JORF du 18 avril 1975, p. 4011), et de l’article L. 643-1 du code rural français.

27      Or, la Cour a jugé, s’agissant de l’application du règlement no 1234/2007, que le régime de protection des AOP revêt un caractère uniforme et exhaustif, de telle sorte qu’il s’oppose tant à l’application d’un régime de protection national d’appellations ou d’indications géographiques qu’à celle d’un régime de protection prévu par des traités liant deux États membres qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d’un État membre comme constituant une appellation d’origine, une protection dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, points 114 et 129, ainsi que du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, points 100 à 103).

28      Il s’ensuit que, dans un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel est en cause la protection d’une AOP, la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer exclusivement la législation de l’Union applicable en la matière.

29      En deuxième lieu, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont celui-ci est saisi. Dans cette optique, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ladite juridiction (arrêt du 11 novembre 2020, DenizBank, C-287/19, EU:C:2020:897, point 59 et jurisprudence citée).

30      La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 13 du règlement no 510/2006 et de l’article 103 du règlement no 1308/2013.

31      Toutefois, il y a lieu de constater que ni le règlement no 510/2006 ni le règlement no 1151/2012, qui l’a abrogé et remplacé, n’ont vocation à s’appliquer à l’affaire au principal. En effet, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 510/2006 et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, ces règlements ne s’appliquent pas aux produits vinicoles.

32      Cette constatation n’est cependant pas de nature à affecter le contenu de la réponse à donner à la juridiction de renvoi. En effet, d’une part, tel que mentionné au point 14 du présent arrêt, les dispositions pertinentes du règlement no 1151/2012 et du règlement no 1308/2013 sont comparables. D’autre part, la Cour reconnaît aux principes dégagés dans le cadre de chaque régime de protection une application transversale, de sorte à assurer une application cohérente des dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des dénominations et indications géographiques (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, point 32).

33      En troisième lieu, il y a également lieu de relever que, en ce qui concerne l’application ratione temporis du règlement no 1308/2013, qui a abrogé le règlement no 1234/2007 et est applicable depuis le 1er janvier 2014, les éléments fournis par la juridiction de renvoi ne permettent pas de déterminer si ce dernier est également applicable aux faits en cause au principal.

34      Toutefois, l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 étant libellé en des termes comparables à ceux de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007, l’interprétation de cette première disposition est applicable à la seconde.

35      Enfin, en quatrième lieu, il convient de relever que, si la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 103 du règlement no 1308/2013, en particulier du paragraphe 2, sous b), de cet article, il ressort du dossier dont dispose la Cour que des doutes ont été émis sur l’applicabilité de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement.

36      À cet égard, il convient de relever que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 contient une énumération graduée d’agissements interdits, qui se fonde sur la nature de ces agissements (voir, par analogie, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344, points 25 et 27). Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 doit nécessairement se distinguer de celui de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, point 25).

37      Or, l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée par l’enregistrement, sous une forme qui, d’un point de vue phonétique et visuel, est identique à cette dénomination ou, du moins, fortement similaire (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, point 24 et jurisprudence citée).

38      Cela implique, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, que la notion d’« utilisation » de l’AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable.

39      À la différence des agissements visés à l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, ceux qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement no 1308/2013 n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination (voir, par analogie, arrêts du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 33, et du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, point 25).

40      Il s’ensuit que la notion d’« utilisation », au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, doit être strictement interprétée, sous peine de priver la distinction entre cette notion et, notamment, celle d’« évocation », au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union.

41      Dans l’affaire au principal, et sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, se pose la question de savoir si le signe CHAMPANILLO en cause, qui résulte de la conjonction du terme champagne en langue espagnole (champán), dépourvu d’accent tonique sur la voyelle « a », avec le suffixe diminutif « illo », et qui signifie ainsi, en langue espagnole, « petit champagne », est comparable ou non à l’AOP « Champagne ». Il apparaît que ce signe, tout en suggérant cette appellation, s’en éloigne sensiblement d’un point de vue visuel et/ou phonétique. Par conséquent, en application de la jurisprudence mentionnée aux points 36 à 39 du présent arrêt, l’utilisation d’un tel signe ne paraît pas relever du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013.

42      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de procéder, dans le cadre de la réponse à apporter aux questions préjudicielles, à l’interprétation de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013.

 Sur la première question

43      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

44      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld, C-181/19, EU:C:2020:794, point 61 et jurisprudence citée).

45      En ce qui concerne le libellé de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, il y a lieu de relever que cette disposition prévoit qu’une AOP est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit « ou du service » est indiquée.

46      Il s’ensuit que, si seuls les produits peuvent, en vertu de l’article 92 et de l’article 93, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, bénéficier d’une AOP, le champ d’application de la protection conférée par cette dénomination couvre toute utilisation de celle-ci par des produits ou des services.

47      Une telle interprétation découlant du libellé de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 est confirmée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition. En effet, d’une part, le considérant 97 du règlement no 1308/2013 fait ressortir que l’intention du législateur de l’Union a été d’instituer, par celui-ci, une protection des AOP contre toute utilisation qui en serait faite par des produits et des services ne relevant pas de ce règlement. D’autre part, le considérant 32 du règlement no 1151/2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dont les dispositions pertinentes, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, sont comparables à celles du règlement no 1308/2013, énonce également que la protection des AOP contre les usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées doit être étendue aux services, afin de garantir un niveau de protection élevé et de l’aligner sur celui applicable au secteur du vin.

48      Cette interprétation est également cohérente avec les objectifs poursuivis par le règlement no 1308/2013.

49      En effet, il y a lieu de rappeler que ce règlement constitue un instrument de la politique agricole commune visant essentiellement à assurer aux consommateurs que des produits agricoles revêtus d’une indication géographique enregistrée au titre dudit règlement présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits (arrêt du 20 décembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, point 38 et jurisprudence citée).

50      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 36 et 37 de ses conclusions, l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 instaure donc une protection très large qui a vocation à s’étendre à toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits visés par l’une de ces indications.

51      Dans ces conditions, une interprétation de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 qui ne permettrait pas de protéger une AOP lorsque le signe litigieux désigne un service non seulement ne serait pas cohérente avec la portée étendue reconnue à la protection des indications géographiques enregistrées, mais, en outre, ne permettrait pas d’atteindre pleinement cet objectif de protection, dès lors que la réputation d’un produit bénéficiant d’une AOP est également susceptible d’être indument exploitée lorsque la pratique visée à cette disposition concerne un service.

52      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

 Sur les deuxième et troisième questions

53      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition, d’une part, exige, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, doit être déterminée par le recours à des facteurs objectifs afin d’établir une incidence significative sur un consommateur moyen.

54      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, que, si l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 précise que toute utilisation directe ou indirecte d’une AOP est interdite tant lorsqu’elle concerne des « produits comparables » ne respectant pas le cahier des charges lié à l’AOP que dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de l’AOP, le paragraphe 2, sous b), de cet article ne contient aucune indication en ce sens que la protection contre toute évocation serait limitée aux seuls cas dans lesquels les produits désignés par l’AOP et les produits ou services pour lesquels le signe en cause est utilisé sont « comparables » ou « similaires », ni que cette protection serait étendue aux cas dans lesquels le signe se réfère à des produits ou à des services qui ne seraient pas semblables à ceux bénéficiant de l’AOP.

55      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée ou d’une AOP, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 44 et jurisprudence citée).

56      En outre, il peut y avoir évocation d’une indication géographique protégée ou d’une AOP lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, il existe une parenté phonétique et visuelle entre l’indication géographique protégée ou l’AOP et le signe contesté (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 48 et jurisprudence citée).

57      Toutefois, ni l’incorporation partielle d’une AOP dans un signe dont sont revêtus des produits ou des services qui ne sont pas couverts par cette appellation ni l’identification d’une similitude phonétique et visuelle dudit signe avec ladite appellation ne constituent des conditions devant être impérativement requises aux fins d’établir l’existence d’une évocation de cette même appellation. L’évocation peut en effet également résulter d’une « proximité conceptuelle » entre la dénomination protégée et le signe en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 46, 49 et 50).

58      Il en résulte que, s’agissant de la notion d’« évocation », le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une AOP dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 51, et du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, point 26).

59      En tout état de cause, la Cour a précisé que l’essentiel, pour établir l’existence d’une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l’indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 45 et 53 ainsi que jurisprudence citée).

60      Il en ressort que l’évocation, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, ne peut être constatée que par une appréciation globale de la juridiction de renvoi, incluant l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire.

61      En conséquence, la notion d’« évocation », au sens du règlement no 1308/2013, ne requiert pas que le produit couvert par l’AOP et le produit ou le service couvert par la dénomination contestée soient identiques ou similaires.

62      La Cour a précisé que, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une telle évocation, il convient de se référer à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 47 et jurisprudence citée).

63      Cette notion de consommateur européen moyen doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées contre toute évocation de ces dernières sur le territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344, point 47).

64      Selon la jurisprudence de la Cour, la protection effective et uniforme des dénominations protégées sur l’ensemble de ce territoire exige de ne pas tenir compte des circonstances susceptibles d’exclure l’existence d’une évocation pour les consommateurs d’un seul État membre. Il n’en demeure pas moins que, pour mettre en œuvre la protection prévue à l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, l’existence d’une évocation peut également être évaluée uniquement par rapport aux consommateurs d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344, point 48).

65      Dans l’affaire en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents qui caractérisent l’usage de l’AOP en cause et le contexte dans lequel cet usage s’inscrit, si la dénomination CHAMPANILLO est de nature à créer, dans l’esprit du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque avec le champagne, afin que cette juridiction puisse ensuite rechercher s’il existe en l’espèce une évocation, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, de cette AOP. Dans le cadre de cette appréciation, la juridiction de renvoi devra prendre en considération plusieurs éléments au nombre desquels figurent, en particulier, la forte similitude tant visuelle que phonétique entre la dénomination litigieuse et la dénomination protégée ainsi que l’utilisation de la dénomination litigieuse pour désigner des services de restauration et à titre publicitaire.

66      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant l’usage de la dénomination en cause.

 Sur la quatrième question

67      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« évocation », au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, doit être interprétée en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition est subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.

68      Ainsi qu’il résulte des points 56 à 60 du présent arrêt, le régime de protection contre l’évocation d’une AOP telle que prévue à l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 est un régime de protection objectif, dès lors que sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une intention ou d’une faute. De plus, la protection instituée par cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un rapport de concurrence entre les produits protégés par la dénomination enregistrée et les produits ou les services pour lesquels le signe contesté est utilisé ou à celle d’un risque de confusion pour le consommateur en ce qui concerne ces produits et/ou ces services.

69      Il s’ensuit que, si, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, il n’est pas exclu qu’un même comportement puisse à la fois constituer une pratique interdite par l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 et un acte de concurrence déloyale en vertu du droit national applicable en la matière, le champ d’application de cette disposition est plus large que ce dernier.

70      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s’applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale.

 Sur les dépens

71      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il protège les appellations d’origine protégées (AOP) à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

2)      L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination.

3)      L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s’applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale.

Signatures

*      Langue de procédure : l’espagnol.



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