ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
5 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-143/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2021,
Production Christian Gallimard, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me L. Dreyfuss-Bechmann, avocate,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA, établie à Paris (France), représentée par Me H. Coudry, avocate,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Ilešič et E. Juhász (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Production Christian Gallimard demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (T-863/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:632), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er octobre 2019 (affaire R 2316/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA et Production Christian Gallimard.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante présente quatre arguments par lesquels elle fait valoir que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
7 Premièrement, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD et les marques antérieures GALLIMARD. Elle allègue que le Tribunal n’a pas pris en compte le fait que, bien avant le dépôt de ces marques, M. Christian Gallimard, représentant de la requérante, avait déjà déposé les marques nationale et internationale CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD, à l’encontre desquelles l’intervenante n’aurait jamais formé opposition. La requérante souligne que ces dernières marques ont fait l’objet d’un usage depuis près de trente ans dans la plupart des pays de l’Union. Selon elle, la marque demandée a été déposée dans la continuité de ses précédents dépôts et contient, de plus, l’élément « PCG », qui permettrait davantage de la distinguer des marques antérieures GALLIMARD.
8 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort son argumentation relative à l’absence de similitude des produits ou des services visés par les marques en cause. Dès lors, l’arrêt attaqué serait contraire à la jurisprudence constante, notamment à l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), selon laquelle, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux.
9 Troisièmement, la requérante indique que le Tribunal a considéré erronément que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Selon elle, les signes en cause comportent des différences telles qu’ils génèrent une impression d’ensemble totalement distincte, de sorte qu’aucun risque de confusion ne pourrait exister entre eux. Plus précisément, de l’avis de la requérante, le terme « GALLIMARD », contenu dans la marque demandée n’est pas particulièrement distinctif, tandis que les éléments « PCG », « CALLIGRAM » et « CHRISTIAN » apparaissent en priorité dans cette marque, ce qui leur confère une position distinctive plus importante que ce premier terme. Ainsi, l’arrêt attaqué porterait une atteinte démesurée à la liberté du commerce et serait contraire à la jurisprudence constante, notamment à l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528), selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
10 Quatrièmement, la requérante considère que l’arrêt attaqué, qui affecterait de manière injustifiée les droits extrapatrimoniaux attachés au nom patronymique et la liberté d’exercice d’une activité professionnelle, est contraire à l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. En particulier, elle expose que M. Christian Gallimard fait un juste et loyal usage de son nom patronymique sans avoir jamais autorisé l’usage de son nom à des tiers.
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C-418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
14 Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, par ses arguments, résumés aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, la requérante se limite à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, sans alléguer ni démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.
16 Il y a donc lieu de constater que la requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
17 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante au soutien de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 En conséquence, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Production Christian Gallimard supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2021.
Le greffier
La présidente de la chambre d’admission des pourvois
A. Calot Escobar
R. Silva de Lapuerta
* Langue de procédure : le français.