IP case law Court of Justice

Order of 2 Apr 2025, C-34/25 (Jacob Cohen Company v EUIPO)



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

2 avril 2025 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-34/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 janvier 2025,

Jacob Cohen Company SpA, établie à Milano (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Jacob Cohen Company SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2024, Jacob Cohen Company/EUIPO – Giada (613) (T-1159/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:852), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 octobre 2023 (affaire R 1439/2022-5), relative à une procédure d’opposition entre Jacob Cohen Company et Giada SpA.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        À cet égard, la partie requérante soutient, en premier lieu, qu’il existe un conflit potentiel de jurisprudence concernant la portée de l’indication du territoire pertinent dans l’acte d’opposition pour les marques non enregistrées, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), entre l’arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA) (T-318/06 à T-321/06, EU:T:2009:77), et l’arrêt du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) (T-261/17, EU:T:2018:710), sur lequel s’appuie l’arrêt attaqué.

8        En deuxième lieu, la partie requérante estime qu’il est opportun, dans le cadre de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, que la Cour précise la portée du champ de l’indication du territoire du formulaire d’opposition figurant, à l’époque, sur le site de l’EUIPO et fait valoir que la Cour devrait constater que l’évolution de ce formulaire ne saurait conduire à une inégalité de traitement à son détriment.

9        En troisième et dernier lieu, elle considère qu’il convient que la Cour précise que le cas de figure régi par l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est axé sur le caractère déloyal du dépôt, par l’agent ou le représentant, du signe de son mandant, de sorte qu’il ne saurait être accordé qu’une valeur secondaire au degré de validité du signe en cause. Selon la partie requérante, la Cour doit donc confirmer que ladite disposition s’applique également dans le cas où l’entité pour laquelle le déclarant est l’agent ou le représentant n’a pas encore acquis de droit de marque sur la marque antérieure.

 Appréciation de la Cour

10      À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18 et jurisprudence citée).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20 et jurisprudence citée).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C-689/23 P, EU:C:2024:397, point 21 et jurisprudence citée).

14      En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande d’admission du pourvoi, premièrement, n’énonce pas les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, deuxièmement, n’expose pas de manière spécifique les raisons pour lesquelles les questions soulevées dans l’argumentation résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, troisièmement, n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause, quatrièmement, n’expose pas en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et, cinquièmement, n’indique pas dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

15      Dès lors, force est de constater que la partie requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.

16      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Jacob Cohen Company SpA supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’italien.



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