ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 septembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-369/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2021,
Apologistics GmbH, établie à Markkleeberg (Allemagne), représentée par Me H. Hug, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Markus Kerckhoff, demeurant à Bergisch Gladbach (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Apologistics GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2021, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (APO) (T-282/20, non publié, EU:T:2021:212, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2020 (affaire R 982/2019-5), relative à une procédure de nullité entre M. Kerckhoff et Apologistics.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) et d’une méconnaissance de la jurisprudence y afférente, soulève des questions importantes pour l’unité et le développement du droit de l’Union. Selon elle, les réponses à ces questions permettraient de garantir l’interprétation et l’application uniforme dudit article et éviteraient la fragmentation du droit.
7 Tout d’abord, par son premier argument, qui se rapporte aux première et deuxième branches du moyen unique de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné et appliqué le principe développé par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, tel qu’il ressortirait, notamment, du point 28 de l’ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI (C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759), et du point 24 de l’arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB) (T-19/04, EU:T:2005:247), selon lequel seuls les signes et les indications qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de l’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé, relèvent du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
8 À cet égard, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné si le signe en cause pouvait désigner, dans un usage normal, les services visés ou l’une de leurs caractéristiques essentielles et n’a pas attribué une importance décisive à ce critère. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en ce qu’il aurait retenu, au point 39 de cet arrêt, une compréhension erronée de la marque par le public.
9 Or, la réponse aux questions de savoir si l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 doit être fondée sur le principe selon lequel seuls les signes et indications qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de l’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé, relèvent du champ d’application de cette disposition, et si ce principe est toujours d’une importance décisive afin de déterminer le caractère descriptif d’un signe au sens dudit article, permettrait de garantir une interprétation uniforme de cet article et revêtirait une importance pour l’unité du droit de l’Union.
10 Ensuite, par son deuxième argument, qui se rapporte à la troisième branche du moyen unique du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des critères d’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en n’évoquant pas, aux points 41 et suivants de l’arrêt attaqué, le principe selon lequel les connotations et les allusions descriptives, qui caractérisent notamment les signes « évocateurs », ne font pas obstacle à leur enregistrement en tant que marque. En se référant à l’arrêt du Tribunal 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), (T-24/00, EU:T:2001:34), la requérante reproche au Tribunal d’avoir en outre méconnu le principe selon lequel l’enregistrement n’est pas exclu si le signe en question ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion, et, en tout état de cause, de n’avoir pas suffisamment motivé en quoi le signe en cause dépasse ce domaine.
11 Dans ce contexte, la requérante soutient, d’une part, que la réponse à la question de savoir dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des principes concernant l’aptitude des signes « évocateurs » à être protégés pour déterminer le caractère descriptif d’un signe revêt une importance pour l’unité du droit de l’Union, en ce qu’elle permettrait de garantir que les critères d’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont appliqués sans erreur de droit et de manière uniforme. D’autre part, déterminer les critères pour qu’un signe soit considéré comme relevant du domaine licite de la suggestion serait important pour le développement du droit de l’Union, car cela permettrait de préciser les conditions de l’exclusion de l’enregistrement d’un signe en raison de son caractère descriptif. Or, la requérante soutient que ces critères n’ont pas encore été établis dans la jurisprudence de la Cour ou du Tribunal.
12 Enfin, par son troisième argument qui se rapporte à la quatrième branche du moyen unique du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée, aux points 51 et suivants de l’arrêt attaqué, de l’arrêt du 14 décembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO) (T-280/16, non publié, EU:T:2017:913), dans lequel il avait jugé que l’absence de signification claire du préfixe « geo » avait pour conséquence que le public pertinent ne pouvait pas établir de lien direct et immédiat avec les services en question. Selon la requérante, en appliquant cette jurisprudence, le Tribunal aurait dû conclure que la multitude de significations différentes du terme « APO » a pour conséquence que le public pertinent ne peut pas « immédiatement et sans autre réflexion » identifier une description des services en cause. À cet égard, elle fait valoir que la question de savoir si la multitude de significations différentes d’un signe revêt une importance décisive lorsqu’il s’agit d’appliquer l’expression « immédiatement et sans autre réflexion » est importante pour éviter la fragmentation du droit et donc pour assurer l’unité du droit de l’Union.
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170bis, paragraphe 1, et l’article 170ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C-199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
16 Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
17 En l’occurrence, il convient d’observer que l’argumentation de la requérante, résumée aux points 7 à 12 de la présente ordonnance, se fonde, en substance, sur la méconnaissance alléguée de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, en ce que ce dernier aurait, dans l’arrêt attaqué, omis de prendre en considération certains principes et critères d’appréciation du caractère descriptif d’une marque, tels que le critère relatif à l’« usage normal » d’un signe, le principe de « domaine licite de la suggestion » ou le principe selon lequel la multitude de significations différentes du signe devrait avoir pour conséquence que le public pertinent ne peut pas « immédiatement et sans autre réflexion » identifier une description des services en cause.
18 Or, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance. En l’espèce, force est de constater, que la requérante ne respecte pas toutes ces exigences.
19 En effet, si la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle n’explique pas avec précision en quoi la jurisprudence évoquée aurait été méconnue ou ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans cette jurisprudence permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 2021, Olimp Laboratories/EUIPO, C-219/21 P, non publiée, EU:C:2021:522, points 18 et 21).
20 De plus, la requérante ne précise pas, à suffisance de droit, en quoi ces prétendues contradictions, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cet égard, elle se borne à fournir des arguments d’ordre général, tels que le fait que ces contradictions auraient une incidence sur l’interprétation et l’application uniforme de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sans pour autant exposer des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi de telles contradictions soulèvent des questions importantes au regard desdits critères.
21 Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, évoqué au point 10 de la présente ordonnance, il suffit de relever qu’un tel argument n’est pas, en soi, suffisant pour déclarer l’admission du pourvoi, la requérante devant respecter l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance. En ce qui concerne ensuite l’argument selon lequel les juridictions de l’Union n’ont pas établi de critères uniformes quant à l’appréciation du « domaine licite de la suggestion », il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante est toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’une telle unité ou d’un tel développement (ordonnance du 12 mai 2021, BSH Hausgeräte/EUIPO, C-67/21 P, non publiée, EU:C:2021:391, point 14). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que la réponse à la question en cause permettrait de préciser les conditions de l’exclusion de l’enregistrement d’un signe.
22 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Apologistics GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.