IP case law Court of Justice

Order of 17 Dec 2020, C-404/20 (Brands Up v EUIPO), ECLI:EU:C:2020:1058.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

17 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-404/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2020,

Brands Up OÜ, établie à Tallin (Estonie), représentée par Me M. Welin, asianajaja, et M. J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Brands Up OÜ, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2020, Brands Up/EUIPO (Credit24) (T-651/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:288), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juillet 2019 (affaire R 465/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif « Credit24 » comme marque de l’Union européenne.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        De manière générale, la requérante allègue que le Tribunal a appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, contrairement à son objectif et qu’il s’est écarté de la jurisprudence constante en interprétant le caractère descriptif de la marque demandée de manière trop large. Pour ces raisons, elle estime important pour l’application de ce règlement et pour l’unité de la jurisprudence que la Cour prenne position sur l’application de l’article visé.

8        Plus précisément, la requérante soutient, en premier lieu, que le premier moyen du pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, car la comparaison des services pour lesquels l’enregistrement est demandé doit être prévisible et conforme à l’objectif visé, sans aller à l’encontre de la jurisprudence antérieure. En particulier, elle estime que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le terme « credit » décrit les services de biens immobiliers, de conseil, de consultation et de l’information, visés par la marque demandée, en dépit de sa propre jurisprudence, selon laquelle les services financiers n’ont pas la même nature, la même destination, la même utilisation ni les mêmes canaux de distribution que les services immobiliers [arrêts du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T-197/12, non publié, EU:T:2013:375, points 34 à 39, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T-323/14, non publié, EU:T:2015:642, points 41 à 51].

9        En deuxième lieu, la requérante allègue, en substance, que le deuxième moyen du pourvoi soulève une question essentielle pour le développement du droit de l’Union, car, du point de vue de la protection juridique du titulaire de la marque, il est important que l’aspect visuel des marques enregistrées puisse être actualisé. La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la marque demandée est descriptive au motif que l’intérêt général exige qu’elle puisse être librement utilisée par tous. En effet, la requérante conteste l’existence d’un tel impératif de disponibilité, faisant valoir qu’elle a déjà réussi à enregistrer auprès de l’EUIPO, au cours de l’année 2007, une version antérieure de la marque demandée, qui corresponde à celle-ci du point de vue de son degré de distinctivité, pour les mêmes services sans être considérée comme relevant de l’impératif de disponibilité.

10      En l’occurrence, il s’agit de la marque figurative de l’Union no 5 444 526 :

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11      En revanche, la marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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12      En troisième lieu, la requérante soutient que le troisième moyen de son pourvoi soulève une question importante pour l’unité du droit de l’Union, car l’arrêt attaqué est contraire à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461). La requérante estime, à l’instar de ce dernier arrêt, que la combinaison « Credit24 », contenue dans la marque demandée, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner les services en cause. Ainsi, elle reproche au Tribunal d’avoir jugé que la combinaison du terme « credit » et du nombre 24 est descriptive des caractéristiques des services visés par la marque demandée.

13      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi soulève une question essentielle pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union car, du point de vue de la vie économique pratique, il est inadmissible que le titulaire d’une marque ne puisse pas enregistrer une nouvelle version de sa marque antérieure déjà enregistrée. La requérante soutient que le Tribunal a omis de prendre en considération le fait que le degré de distinctivité de la marque n’avait pas diminué après son actualisation, qui ne concernait que l’aspect visuel de celle-ci. En effet, elle allègue que la marque demandée ne se distingue pas, du point de vue de son caractère descriptif ou distinctif de la marque antérieure. À cet égard, elle met en exergue que l’actualisation de la marque est une pratique très courante dans la vie économique et indispensable pour améliorer le développement d’une marque.

14      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 29 octobre 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO, C-307/20 P, non publiée, EU:C:2020:883, point 12 et jurisprudence citée).

15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions, établis par le requérant, doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 29 octobre 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO, C-307/20 P, non publiée, EU:C:2020:883, point 13 et jurisprudence citée).

16      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO, C-307/20 P, non publiée, EU:C:2020:883, point 14 et jurisprudence citée).

17      Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 29 octobre 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO, C-305/20 P, non publiée, EU:C:2020:882, point 13 et jurisprudence citée).

18      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 29 octobre 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO, C-307/20 P, non publiée, EU:C:2020:883, point 15 et jurisprudence citée).

19      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée au point 8 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en elle-même, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO, C-305/20 P, non publiée, EU:C:2020:882, point 20 et jurisprudence citée).

20      Or, si la requérante expose certaines raisons pour lesquelles elle considère que la prétendue contradiction dans la jurisprudence du Tribunal soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, elle n’identifie cependant pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause. En outre, elle ne fournit pas non plus suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans l’arrêt attaqué et les arrêts du Tribunal qui auraient été méconnus, permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2020, Giorgio Armani/EUIPO, C-240/20 P, non publiée, EU:C:2020:761, point 21 et jurisprudence citée). En effet, la requérante se limite à alléguer que, en jugeant que le terme « crédit » est susceptible d’être rattaché aux services visés par la marque demandée, le Tribunal s’est écarté de sa propre jurisprudence relative à la similitude des services dans le cadre de l’examen du risque de confusion.

21      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation, figurant au point 9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant qu’il existe un impératif de disponibilité de la marque demandée, bien qu’une version antérieure de celle-ci ait été enregistrée, il convient de constater que la requérante ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi une telle constatation est susceptible de soulever une question importante pour le développement du droit de l’Union. À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’il n’aurait su être lié par la décision d’enregistrement d’un signe similaire à la marque demandée comme marque de l’Union adoptée au cours de l’année 2007. En outre, force est d’indiquer, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 65 de l’arrêt attaqué, que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO, que cette pratique soit relative à une version antérieure de la marque en cause, ou à une marque différente (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO, C-664/19 P, non publiée, EU:C:2019:1048, point 17).

22      Par ailleurs, il apparaît que, par cette argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal lors de l’examen du caractère descriptif du signe concerné. Par conséquent, une telle argumentation ne saurait, en tout état de cause, soulever une question importante pour le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C-72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 14).

23      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation évoquée au point 12 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal se serait écarté d’un arrêt de la Cour en concluant que la combinaison « Credit24 » est descriptive des services visés par la marque demandée, force est de constater qu’une telle argumentation n’est pas, en elle-même, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité du droit de l’Union, le demandeur devant respecter l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que, en l’occurrence, la requérante n’a pas respecté toutes ces exigences.

24      En tout état de cause, dans la mesure où l’appréciation, opérée par le Tribunal, du caractère descriptif de la marque demandée implique une analyse de nature factuelle, il convient d’indiquer que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 22 de la présente ordonnance, cette argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité du droit de l’Union.

25      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argumentation figurant au point 13 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait dû permettre l’enregistrement d’une nouvelle version de la marque enregistrée antérieurement, il y a lieu de relever, eu égard aux appréciations exposées aux points 21 et 22 de la présente ordonnance, que la requérante ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi l’erreur prétendument commise par le Tribunal pourrait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

26      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

29      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Brands Up OÜ supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le finnois.





This case is cited by :
  • C-19/22
  • C-538/21
  • C-462/21
  • C-417/21
  • C-67/21
  • C-600/20

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