ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 novembre 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-446/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2020,
Katjes Fassin GmbH & Co. KG, établie à Emmerich am Rhein (Allemagne), représentée par Me S. Stolzenburg-Wiemer, Rechtsanwältin,
partie requérante,
Les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Haribo The Netherlands & Belgium BV, établie à Breda (Pays-Bas), représentée par Mes A. Tiemann et C. Elkemann, avocates,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. N. Wahl et J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. G. Hogan, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Katjes Fassin GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:334), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 (affaire R 2164/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Haribo The Netherlands & Belgium et Katjes Fassin.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce qui concerne l’appréciation des similitudes phonétique et conceptuelle des signes en cause, qui soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Selon la requérante, les différences phonétiques et conceptuelles qu’elle a invoquées n’ont pas été prises en compte dans l’ordonnance attaquée. S’agissant de la similitude phonétique, le Tribunal n’aurait pas abordé, aux points 46 à 51 de l’ordonnance attaquée, le critère d’accentuation différente des mots, qui est pourtant déterminant pour la similitude phonétique. Plus précisément, les considérations du Tribunal qui se fondent sur les règles d’accentuation dans les extraits du dictionnaire néerlandais soumis par l’EUIPO omettent que les termes WONDERLAND ET WONDERMIX, qui sont une combinaison de termes anglais simples, ne se trouvent pas à être accentuées conformément aux usages linguistiques néerlandais et belge, mais doivent suivre la prononciation et la séquence phonique anglaises, c’est-à-dire en accentuant la syllabe du milieu comme WONDAMIKS et WONDALAND. S’agissant de la similitude conceptuelle des signes en cause, le Tribunal aurait constaté de manière lapidaire, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que la quatrième chambre de recours avait pris en considération les différences résultant des éléments « MIX » et « LAND » qu’elle avait invoquées, mais sans le démontrer davantage et sans examiner ses arguments. Elle conclut que l’approbation par le Tribunal d’une application insuffisante des critères d’appréciation de la similitude phonétique et conceptuelle, c’est-à-dire ceux qui sont déterminants pour l’appréciation de la similitude des signes et donc l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, s’oppose à l’application uniforme et cohérente de cette disposition dans la pratique.
8 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C-444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).
9 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C-887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 10 et jurisprudence citée).
10 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
11 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
12 En l’occurrence, il suffit de constater que la requérante se limite à affirmer, en substance, que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude phonétique et conceptuelle des signes en cause, le Tribunal a omis de prendre en considération son argumentation et à soutenir que l’approbation par le Tribunal d’une application insuffisante des critères d’appréciation de la similitude phonétique et conceptuelle s’oppose à l’application uniforme et cohérente de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans la pratique. Or, la requérante n’expose nulle part dans sa demande d’admission du pourvoi les raisons pour lesquelles une telle omission soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C-893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 19). Or, force est de constater qu’une telle démonstration fait défaut dans la demande d’admission du pourvoi introduite par la requérante.
14 En tout état de cause, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante cherche, en substance, à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal en ce qui concerne les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes en cause. Or, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Système/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).
15 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
16 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
18 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Katjes Fassin GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.