IP case law Court of Justice

Order of 26 Nov 2021, C-490/21 (Davide Groppi v EUIPO), ECLI:EU:C:2021:968.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

26 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-490/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2021,

Davide Groppi Srl, établie à Plaisance (Italie), représentée par Mes F. Boscariol De Roberto, D. Capra et V. Malerba, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Davide Groppi Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampe de table) (T-187/20, EU:T:2021:363), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 janvier 2020 (affaire R 126/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Viabizzuno Srl et Davide Groppi.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque une violation de l’article 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), en ce que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En effet, selon elle, le Tribunal, aux points 34, 35 et 56 de l’arrêt attaqué, a apprécié de manière erronée la pertinence de la détermination du secteur des produits concernés pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, ce qui rendrait nécessaire une réformation de cet arrêt par la Cour afin de résoudre les questions qu’il soulève manifestement pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Plus précisément, ce serait, en premier lieu, à tort que le Tribunal aurait considéré que la nature différente des produits concernés doit être de nature à « contrebalancer » les points communs relevés lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause. Le Tribunal semblerait ainsi estimer que la détermination des produits concernés ne doit avoir lieu qu’à l’issue de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause et ne pourrait avoir de pertinence que dans l’hypothèse où elle prévaudrait sur les similitudes relevées. Or, la nature des produits auxquels les dessins ou les modèles en cause s’appliquent devrait être appréciée préalablement à cette comparaison, comme cela ressortirait de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et, en particulier, de l’arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules) (T-74/18, EU:T:2019:417, point 66).

8        En second lieu, ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré que la détermination des produits dans lesquels le dessin ou modèle antérieur et le dessin ou modèle contesté sont incorporés n’est pas pertinente. À cet égard, le Tribunal aurait commis une erreur en faisant un parallèle avec le droit des marques de l’Union européenne, ce qui serait contraire à une interprétation uniforme et cohérente du droit de l’Union en matière de propriété intellectuelle.

9        En outre, le Tribunal aurait effectué une lecture inexacte des points 91 à 95 de l’arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, (C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720), qui concerneraient la seule appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle et ne pourraient être étendus à l’appréciation du caractère individuel. Ce serait également à tort que le Tribunal, au vu de cet arrêt, aurait considéré que la détermination exacte du produit auquel le dessin ou le modèle concerné est appliqué serait en contradiction avec la logique du règlement no 6/2002.

10      Il conviendrait de considérer, au contraire, que l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union impose la détermination des produits concernés comme une condition préalable et indispensable à l’appréciation du caractère individuel. En effet, l’appréciation de l’impression globale produite par un dessin ou modèle, prescrite par l’article 10 de ce règlement, sur un utilisateur averti, passerait nécessairement, et d’abord, par la détermination du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. Cette conclusion s’imposerait au regard du considérant 14 du règlement n° 6/2002.

11      Il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C-418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation avancée par la requérante au soutien de sa demande d’admission du pourvoi, résumée aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance n’étant pas respecté.

16      En effet, la requérante se limite à affirmer qu’une réformation de l’arrêt attaqué est nécessaire pour répondre aux questions qu’il soulève pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, sans expliquer ni démontrer en quoi son pourvoi soulève une question importante au regard de ces critères qui justifierait l’admission du pourvoi.

17      Conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Ainsi, cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C-97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 18 et jurisprudence citée).

18      Or, ne constituent pas une telle démonstration les allégations générales formulées par la requérante et selon lesquelles le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, en méconnaissant la pertinence que présente la détermination du secteur des produits concernés et en considérant que la prise en compte de la nature des produits auxquels les dessins ou modèles sont appliqués doit avoir lieu éventuellement à l’issue de la comparaison des impressions globales produites par ces dessins ou modèles, alors que la détermination de ces produits serait une condition préalable à l’appréciation des impressions globales produites par ceux-ci.

19      Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal, comme indiqué aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, d’avoir méconnu la jurisprudence du Tribunal et d’avoir effectué une lecture inexacte d’un arrêt de la Cour, il y a lieu de rappeler qu’une allégation générale selon laquelle le Tribunal aurait appliqué sa propre jurisprudence ou celle de la Cour de manière erronée n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnances du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C-97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 21, ainsi que du 13 octobre 2020, Abarca/EUIPO, C-313/20 P, non publiée, EU:C:2020:821, point 17 et jurisprudence citée). Or, force est de constater, en l’espèce, que la requérante n’explique pas, avec précision et clarté, en quoi les appréciations du Tribunal seraient en contradiction avec la jurisprudence de celui-ci et l’arrêt de la Cour invoqué ni les raisons pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

20      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Davide Groppi Srl supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’italien.



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