IP case law Court of Justice

Order of 5 Nov 2019, C-622/19 (Luz Saúde v EUIPO), ECLI:EU:C:2019:925.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

5 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois –Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-622/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 août 2019,

Luz Saúde, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato et M. Stock da Cunha, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Clínica La Luz, SL, établie à Madrid (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges

greffier : M. A. Calot Escobar,  

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi,  Luz Saúde,  SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2019, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) (T-357/18, non publié, EU:T:2019:416), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 avril 2018 (affaire R 2084/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Clínica La Luz et Luz Saúde.

Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui justifient son admission.

7        En particulier, en premier lieu, la requérante soutient que le pourvoi soulève la question de savoir dans quels termes doit être effectué l’examen du risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition.

8        À cet égard, la requérante considère, d’une part, que le Tribunal n’a pas effectué d’examen de la similitude des signes en conflit conformément aux critères communément admis, notamment en vue de déterminer les différents degrés de caractère distinctif. D’autre part, selon la requérante, le Tribunal n’a pas non plus suivi les fils conducteurs qui orientent l’examen du risque de confusion, en n’examinant pas l’impact des différents éléments composant les signes sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers. Ainsi, le Tribunal se serait limité à un examen abstrait de la jurisprudence, sans une analyse concrète des marques sous examen.

9        En second lieu, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève une question importante notamment pour la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce qu’il est nécessaire de savoir si la Cour prend en compte ou non les connaissances consolidées dans le domaine des arts visuels et de la sémiotique dans le cadre de l’examen de la similitude des signes et de celui du risque de confusion. À cet égard, la requérante considère que la méthode suivie, en l’espèce, par le Tribunal méconnait l’examen concret des signes en conflit, en procédant à un examen fondé sur des catégories abstraites de jurisprudence.

10      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C-444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

11      Il importe de relever également que, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de préciser, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis dudit statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 12 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 13 et jurisprudence citée).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 14).

14      En l’occurrence, force est de constater que la demande d’admission du pourvoi est entachée d’un manque de précision manifeste en ce qui concerne, notamment, les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, les dispositions du droit de l’Union et la jurisprudence qui aurait été violées par le Tribunal, ainsi que les raisons pour lesquelles le pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il convient de relever que la requérante n’explique pas, notamment, en quoi la méconnaissance par la Tribunal des critères d’examen de la similitude des signes et du risque de confusion, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

16      Pour ce qui concerne, en second lieu, l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la requérante se limite à affirmer que le Tribunal a méconnu les connaissances consolidées dans le domaine des arts visuels et de la sémiotique dans le cadre de l’examen de la similitude des signes et de celui du risque de confusion, en procédant à un examen des signes en conflit fondé sur des catégories abstraites de jurisprudence au lieu d’un examen concret de ces signes.

17      La requérante ne précise toutefois pas ce que recouvrent lesdites connaissances consolidées ni à quelle jurisprudence elle fait référence. De surcroît, elle ne fournit pas la moindre indication sur les raisons pour lesquelles cette question revêt une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Luz Saúde,SA, supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le portugais.



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