IP case law Court of Justice

Order of 19 Nov 2019, C-660/19 (Nonnemacher v EUIPO), ECLI:EU:C:2019:996.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

19 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-660/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 septembre 2019,

Klaus Nonnemacher, demeurant à Karlsruhe (Allemagne), représenté par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Paul Ingram, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Klaus Nonnemacher demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU) (T-390/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:439), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 avril 2018 (affaire R 409/2017-1), relative à une procédure de nullité entre MM. Ingram et Nonnemacher.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant son admission.

7        En premier lieu, le requérant soutient que le pourvoi soulève une question importante pour le développement du droit de l’Union en ce qu’il est nécessaire de déterminer quels principes doivent s’appliquer lors de l’appréciation de la similitude de signes composés de trois lettres. Cette question appellerait des éclaircissements et revêtirait une importance de principe au-delà de la présente affaire.

8        Plus particulièrement, le requérant relève que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours au motif qu’il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit « WKU » et « WKA », en se basant sur l’hypothèse selon laquelle la différence dans la troisième lettre de ces signes ne fait pas obstacle à leur similitude. Selon le requérant, le Tribunal a d’ailleurs indiqué qu’aucune règle générale relative au traitement des signes composés de trois lettres ne saurait être déduite de la jurisprudence. Dans ce contexte, une décision de la Cour serait nécessaire pour préciser les principes régissant l’appréciation de la similitude de signes composés de trois lettres.

9        En second lieu, le requérant allègue que le pourvoi soulève une question importante pour le développement du droit de l’Union en ce qu’il est nécessaire de préciser l’importance juridique à accorder, en droit des marques de l’Union européenne, aux règles d’expérience établies pour apprécier la similitude de signes constitués de trois lettres et, en particulier, les circonstances dans lesquelles une autorité ou une juridiction peut s’en écarter.

10      En troisième lieu, le requérant soutient que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité du droit de l’Union du fait de la violation de droits procéduraux fondamentaux.

11      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C-444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

12      En outre, tel qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis dudit statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué (ordonnance du 10 octobre 2019, KID Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 13 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, force est de constater que la demande d’admission du pourvoi est entachée d’un manque de précision manifeste en ce qui concerne, notamment, les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, les dispositions du droit de l’Union et la jurisprudence qui auraient été violées par le Tribunal, ainsi que les raisons pour lesquelles le pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      En particulier, il importe de constater que le requérant n’explique pas en quoi, d’une part, la précision des principes à appliquer lors de l’appréciation de la similitude de signes composés de trois lettres et, d’autre part, l’importance juridique à accorder en droit des marques de l’Union européenne aux règles d’expérience établies soulèveraient des questions importantes pour le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. Par ailleurs, il n’explique pas quelle erreur de droit aurait été commise par le Tribunal, notamment, en ce qui concerne l’allégation relative à la violation de droits procéduraux fondamentaux, ni, a fortiori, en quoi cette erreur aurait exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

17      En outre, s’agissant de l’argumentation avancée au point 8 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C-461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16).

18      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par le requérant à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. Klaus Nonnemacher supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.



Disclaimer