ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 février 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-674/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2021,
Residencial Palladium, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, abogado,
partie requérante,
Les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Palladium Gestión, SL, établie à Ibiza,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Residencial Palladium, SL, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er septembre 2021, Residencial Palladium/EUIPO – Palladium Gestion (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH) (T-566/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:525), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2020 (affaire R 1542/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts, SL.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
7 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 avril 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, non publié, EU:C:2018:269) qui a rejeté le pourvoi de Fiesta Hotels & Resorts demandant l’annulation de l’arrêt du 30 novembre 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (T-217/15, non publié, EU:T:2016:69) et de l’arrêt définitif de l’Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (cour provinciale de Palma de Majorque) du 28 novembre 2011.
8 La requérante soutient que l’autorité de la chose jugée exige non pas que les procédures soient objectivement identiques, mais que l’objet du recours ultérieur soit partiellement identique et que les parties soient identiques. La requérante se réfère à la jurisprudence de la Cour relative à l’identité des parties (arrêts du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528 et du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400), à l’identité de cause (arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615) et à l’identité d’objet (arrêts du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528 et du 8 mai 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257).
9 En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en contredisant les arrêts de la Cour, du Tribunal et de l’Audiencia Provincial de Palma de Mallorca cités au point 7 de la présente ordonnance. En effet, la Cour, le Tribunal et l’Audiencia Provincial de Palma de Mallorca auraient constaté, dans ces arrêts, l’existence d’un droit antérieur non enregistré de Residencial Palladium, le fait qu’il génère un risque de confusion dans l’esprit du public avec les marques Palladium de Fiesta Hotels et la faculté de la requérante d’interdire l’utilisation de la marque Palladium.
10 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les principes du système institutionnel de coopération entre les institutions de l’Union et les États membres, notamment l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que le principe de l’effet utile des marques de l’Union. En particulier, la requérante fait valoir que les finalités de l’effet utile de la marque sont limitées en raison de la méconnaissance, dans l’arrêt attaqué, de l’existence d’un droit reconnu précédemment par des décisions de la Cour et du Tribunal. Par ailleurs, l’un des objectifs dudit règlement étant d’éviter des décisions contradictoires, l’arrêt attaqué violerait le principe de l’unité de la marque, dans la mesure où il contredirait les arrêts cités au point 7 de la présente ordonnance constatant l’existence d’un droit antérieur incompatible avec les marques postérieures Palladium de Fiesta Hotels.
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, s’agissant des moyens évoqués aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, il convient de constater que la requérante se borne à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Residencial Palladium, SL, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.