ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
18 mars 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois –– Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-678/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2020,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes T. González Martínez et R. Guerras Mazón, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. N. Wahl et F. Biltgen (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Laboratorios Ern, SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, SBS Bilimsel Bio Çözümler/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal) (T-53/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:469), par lequel celui-ci a partiellement accueilli le recours introduit par SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2018 (affaire R 1725/2017-4, ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens invoqués par le pourvoi soulèvent une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), la requérante fait valoir, d’une part, que le Tribunal a dénaturé les faits lors de la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit et des produits visés, et, d’autre part, qu’il a conclu à l’absence de risque de confusion au motif qu’il n’y a pas de similitudes entre les marques en conflit, sans toutefois appliquer le principe d’interdépendance dans le cadre de cette appréciation.
8 Ce faisant, le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence constante issue, notamment, des arrêts du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.) (T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74) et du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX) (T-131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 67), ainsi que des arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, point 24), du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, point 18) , du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, point 20) et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI (C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 32 et 33), en vertu de laquelle, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le fait que la marque antérieure soit une marque renommée signifierait que ladite marque jouit d’une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre, ce qui augmente à son tour le risque de confusion.
9 En outre, en omettant d’appliquer le principe d’interdépendance dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le Tribunal aurait violé l’arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C-234/06 P, EU:C:2007:514, point 51), selon lequel le principe d’interdépendance fait partie de l’appréciation du risque de confusion, même lorsque la similitude entre les marques en conflit est minime.
10 La requérante soutient que ce revirement de jurisprudence constitue une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui dépasse le cadre de cette affaire, et qu’il est opportun que la Cour dissipe tout doute éventuel quant à la question de savoir si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il est loisible de ne pas prendre en compte en tant que facteur augmentant le risque de confusion le fait que la marque antérieure soit une marque renommée ainsi que de ne pas appliquer le principe d’interdépendance.
11 Par son second moyen, tiré de l’existence d’incohérences entre le dispositif et le raisonnement de l’arrêt attaqué ainsi que d’un défaut de motivation, la requérante fait valoir que le dispositif de l’arrêt attaqué va au-delà de ce qui a été demandé au Tribunal d’examiner. En effet, si la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le recours introduit devant le Tribunal et l’arrêt attaqué auraient été exclusivement fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
12 La requérante estime qu’il serait opportun d’obtenir de la Cour une clarification, au regard du principe du respect des droits de la défense, sur la possibilité pour le Tribunal d’introduire, même tacitement, un nouveau moyen de refus dans son arrêt, sans aucune demande ni aucun grief de la part d’une des parties.
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C-199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
16 Une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
17 En l’occurrence, il importe de constater, en premier lieu, que même si la demande d’admission de la requérante énonce les différentes erreurs de droit soulevées par le premier moyen du pourvoi, elle ne démontre pas l’importance respective de ces erreurs de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Ainsi qu’il ressort du point 14 de la présente ordonnance, étant donné que dans le cadre du mécanisme d’admission préalable des pourvois, le contrôle de la Cour est limité aux seules questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens ou les branches de moyens soulevant de telles questions peuvent être examinés par la Cour.
18 En deuxième lieu, et dans la mesure où l’argumentation visée au point 7 de la présente ordonnance se réfère à de prétendues dénaturations des faits commises par le Tribunal lors de la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit et des produits visés, il convient de relever qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO, C-309/20 P, non publiée, EU:C:2020:879, point 21 et jurisprudence citée).
19 S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation visée aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante soutient que les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal résultent de la violation tant de sa propre jurisprudence que de celle de la Cour, il y a lieu de constater que, d’une part, la requérante n’indique pas de façon claire et précise où se situe la contradiction alléguée. En effet, la requérante se borne à critiquer, de manière générique, l’appréciation opérée par le Tribunal sans indiquer plus précisément les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause.
20 D’autre part, la requérante ne précise pas concrètement en quoi une telle contradiction alléguée soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cet égard, l’affirmation selon laquelle il serait opportun que la Cour dissipe tout doute éventuel en fixant des critères non équivoques, même à la supposer avérée, ne répond pas aux exigences de précision d’une demande en admission d’un pourvoi, la requérante restant toujours tenue de fournir les indications précises sur les raisons pour lesquelles ces questions sont importantes au regard de la cohérence de la jurisprudence. Ainsi, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance.
21 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argumentation soulevée au point 7 de la présente ordonnance qui vise à remettre en cause l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit effectuée par le Tribunal, il importe de relever qu’une telle appréciation constitue une analyse de nature factuelle.
22 Or, des arguments reprochant au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation erronée des faits ne suffisent pas pour exposer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 28 mai 2020, Billa/EUIPO, C-61/20 P, non publiée, EU:C:2020:408, point 19 et jurisprudence citée).
23 En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation relative au second moyen invoqué, exposée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, force est de constater que la requérante n’a ni clairement identifié l’erreur prétendument commise par le Tribunal, ni précisément indiqué sur quels arguments juridiques se fonde ce moyen. En outre, l’argumentation est entachée d’un manque de précision manifeste quant aux raisons pour lesquels ce moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Par conséquent, il convient de conclure que, la demande d’admission ne respectant pas les exigences énoncées aux points 13 à 16 de la présente ordonnance, elle n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
27 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Laboratorios Ern, SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.